Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10686
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hubert MAQUET
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [F] [Z]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10686 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10686 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 20/05/2023 acceptée le 20/05/2023, la société ONEY BANK a consenti à M. [Z] [F] un crédit renouvelable avec assurance d'un montant de 1100 euros remboursable, par mensualités variant selon la somme due et le type d'utilisation , au taux nominal conventionnel de 5.97% à 18.71% l'an, et TAEG de 6.15 à 20.57 % l'an.
ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB qui en a informé M.[Z] [F] par courrier du 22/04/2024.
Par LRAR du 15/04/2025 revenue destinataire inconnu, le prêteur a mis en demeure l' emprunteur de payer la somme de 2266.81 et l'a informé à défaut de paiement dans les 30 jours de la déchéance du terme.
Par LRAR du 05/06/2025 revenue destinataire inconnu, la société HOIST FINANCE AB a mis en demeure l' emprunteur de payer la somme de 5104.03 euros avec intérêts contractuels, après prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 03/09/2025 , la société HOIST FINANCE AB a assigné M. [Z] [M][T] aux fins de :
- Voir juger recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK suivant cession de créance du 10/04/2024, en l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions
- voir constater la déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 20/05/2023 n° 2020 2442 3907 3842 - voir condamner M. [Z] [F] au paiement de :
o la somme de 4986.80 euros avec intérêts au taux contractuel de 12.14 % à compter du 07/03/2025 jusqu' à parfait paiement,
- subsidiairement : - voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du Code Civil en raison du manquement grave de M. [Z] [F] à ses obligations contractuelles - voir condamner M. [Z] [F] au paiement de :
- toutes les sommes empruntées au titre des restitutions déduction faite des règlements déjà intervenus - en tout état de cause : - voir rappeler l'exécution provisoire - voir condamner M. [Z] [M][T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 05/01/2026, la société HOIST FINANCE AB maintient ses prétentions. elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 04/09/2023, qu'elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Subsidiairement, elle demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave à l'obligation de remboursement et sollicite le règlement des sommes prêtées après déduction des sommes déjà payées.
M. [Z] [F] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 04/09/2023 .
La SOCIETE HOIST FINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 03/09/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention "un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, l'historique du compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
Décision du 10 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10686 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAG
La consultation du FICP initiale est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, avec pièces de solvabilité et la FIPEN.
Il est justifié de la consultation du FICP annuelle lors des reconductions à la date anniversaire du contrat.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l'article 5.3 "défaillance" ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. "
Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite.
La SOCIETE HOIST FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure.
Sur la résolution judiciaire:
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil.
Le manquement à l'obligation de remboursement de M. [Z] [F] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire de contrat de crédit à compter de l'assignation du 03/09/2025, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .
M. [Z] [F] est donc redevable des échéances impayées depuis le 04/09/2023 jusqu'à l'assignation , du capital restant dû à compter de cette date.
Faute de précision des échéances dues jusqu'à l'assignation, il sera retenu la somme de :
- 648.66 euros d'échéances impayées au 25/03/2024 , - 3561.41 euros de capital dû postérieurement au 25/03/2024 - 130.44 euros d'intérêts soit un solde de 4340.51 euros.
Il convient donc de condamner M. [Z] [F] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4340.51 euros avec intérêts au taux de 12.14% à compter de l'assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale , sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme , non valide.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [Z] [F] aux dépens et en équité de débouter la SOCIETE HOIST FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société HOIST FINANCE AB recevable en son action
DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 10/04/2023 aux torts de M. [Z] [F] à compter de l'assignation
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4340.51 euros avec intérêts au taux de 12.14% l'an à compter du 03/09/2025,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de la clause pénale
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1188Code civil
- Article 1189Code civil
- Article 1191Code civil
- Article 1192Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1229Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/10686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.