Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/56649
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/56649 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2LO
N° : 11
Assignation du : 30 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [S] [V] veuve [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] LIBAN
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS - #P0025
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS - #P0077, société d’avocats LUSSAN
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [P] ont ouvert dans les livres de la société Société Générale les comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].
M. [P] est décédé le [Date décès 1] 2017.
Par courriel du 17 février 2021, Mme [S] [V] veuve [P] transmettait à la société Société Générale l’acte de décès de son époux.
En août 2022, elle remettait cet acte de décès en mains propres à la conseillère clientèle internationale au sein de la société Société Générale, à l’agence située [Adresse 2] à [Localité 2].
Près d’un an plus tard, le 26 juillet 2023, la société Société Générale sollicitait la communication de plusieurs autres documents pour la mise en conformité de son dossier.
Le 28 juillet 2023, Mme [P] transmettait à la société Société Générale tous les justificatifs et informations sollicités, afin de mettre à jour ses comptes bancaires et afin d’effectuer un virement du montant du solde des comptes en vue de la clôture définitive de ses comptes.
Ainsi, ont été transmis, dès le 28 juillet 2023 : 1- Pièce d’identité ; 2- Justificatif de domicile ; 3- Fiche déclarative de situation complétée et signée ; 4- Justificatif de revenus ; 5- Auto-certification de résidence fiscale dûment complétée et signée ; 6- Acte de décès de son époux M. [K] [P] co-titulaire des comptes bancaires.
Ces éléments ont été complétés les 25 septembre et 27 octobre 2023.
Malgré la communication de tous les éléments sollicités par la banque et les multiples relances, Mme [P] ne recevait aucun relevé bancaire, aucun accès à ses comptes bancaires et aucun virement des fonds.
Le 8 février 2024, Mme [S] [V] veuve [P] effectuait une réclamation auprès du service relations clientèle, lequel a ouvert un dossier n° S24-03614, resté sans suite malgré ses relances des 21 février et 8 avril 2024.
Par lettre du 27 mai 2024, reçue à [Localité 3] le 12 juin 2024, la société Société Générale sollicitait la communication des coordonnées bancaires du compte sur lequel devait être virés les fonds.
Par mail du 30 juillet 2024, Mme [S] [V] veuve [P] transmettait les coordonnées de son compte bancaire ouvert au Luxembourg.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, le conseil de Mme [S] [V] veuve [P] mettait en demeure la société Société Générale d’effectuer sous huitaine, le virement du solde de tous les comptes détenus par Mme [P] au sein de cette banque vers son compte bancaire ouvert au Luxembourg.
Le 20 mars 2025, la société Société Générale sollicitait, à nouveau, les coordonnées bancaires de Mme [S] [V] veuve [P] afin de procéder au virement des fonds et à la clôture de ses comptes.
Par mail du 25 mars 2025, Mme [S] [V] veuve [P] transmettait une nouvelle fois ses coordonnées bancaires.
Après plusieurs relances, par mail du 11 avril 2025, la société Société Générale informait Mme [P] que le dossier de succession de son mari était encore ouvert, et que l’acte de décès qu’elle avait reçu était illisible, ce qui empêchait la restitution des fonds.
L’acte de décès était, de nouveau, communiqué par courriel le 11 avril 2025
Par mail en date du 21 mai 2025, la société Société Générale sollicitait la communication d’un RIB libanais. Mme [S] [V] veuve [P] trasnmettait un RIB de son compte bancaire libanais ouvert auprès de la banque Blom, par mail en date du 22 mai 2025.
Le 20 janvier 2025, Mme [S] [V] veuve [P] saisissait le service médiation de la société Société Générale, à laquelle aucune réponse n’était donnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, le conseil de la demanderesse adressait une seconde mise en demeure à la société Société Générale, sollicitant la clôture des comptes ouverts et la restitution des fonds.
La banque sollicitait une nouvelle demande de documents devant être authentifiés auprès du Consulat de France à [Localité 3]. Une demande de restitution et une demande de clôture datées du 14 avril 2024 et authentifiée par le Consulat de France à [Localité 3] en date du 10 juillet 2025 ainsi qu’une copie du passeport de Mme [P] étaient transmises le 24 juillet 2025 à la société Société Générale.
Un RIB cette fois libanais de Mme [P] était sollicité par courriel en date du 25 juillet 2025, indiquant qu’une demande de restitution « Eckert / Hor Eckert » avait été formée par la société Société Générale le 10 juin 2025 pour une somme de 399.620,31 euros.
Le même jour, un RIB du compte bancaire de Mme [P] ouvert auprès de la banque Blom libanaise était transmis à la société Société Générale.
Aucune clôture des comptes et aucune restitution des fonds n’ayant été effectuée, Mme [P] a, par acte délivré le 30 septembre 2025 fait citer la société Société Générale devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de clôture de ses comptes bancaires et de restitution des fonds qui s’y trouvent.
Le 7 octobre 2025, après la signification de l’assignation, la société Société Générale a enfin restitué les fonds sur le compte de Mme [P].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« - DECLARER recevable et bien-fondée la demanderesse en sa présente assignation ;
Y faisant droit, - ORDONNER à la société Société Générale de clôturer les comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX01] [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] dont Mme [S] [V] veuve [P] est titulaire et justifier leur clôture dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte qui sera librement fixée par la juridiction de céans ; - CONDAMNER la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme [P] la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis;
En tout état de cause, - CONDAMNER la société Société Générale à verser à la demanderesse la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Société Générale aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2026, la société Générale, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« JUGER que l’objet principal des demandes formées par Mme [P] a disparu dans la mesure où la SOCIETE GENERALE a clôturé ses comptes et procédé au virement de leur solde sur le compte désigné par la demanderesse
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’obligation pour laquelle Mme [P] sollicite l’octroi d’une provision
En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référer
En toute hypothèse, DEBOUTER purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions CONDAMNER Mme [P] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de clôture des comptes et de virement de leur solde Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02], dont Mme [P] est titulaire, ont été clôturés. Le document produit par Société Générale fait mention d’une « fermeture du compte vers ASM » à la date du 9 septembre 2024 et du transfert du solde à « la gestion extinctive ».
La « Preuve d’émission » versée aux débats par la banque en pièce n°3 fait mention d’une « restitution suite à clôture de compte » à la date du 2 octobre 2025 pour le montant de 399.620,31 euros.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’intégralité des fonds disponibles sur ces comptes a été transférée au bénéfice de Mme [S] [V] veuve [P] par virement en date du 2 octobre 2025, sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la Bank Blom.
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes qui sont dépourvues d’objet, sans qu’il y ait besoin d’en faire mention au dispositif.
Sur la demande de provision
Mme [S] [V] veuve [P] sollicite la condamnation de la société Société Générale à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle indique avoir subis. Elle souligne que la société Société Générale n’a pas procédé à la clôture de ses comptes et au virement des fonds sur le sous-compte CARPA communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, qu’elle a résisté de manière abusive avant de procéder à la clôture de ses comptes et au transfert de ses fonds.
Elle ajoute qu’en est découlé un préjudice financier lié à l’impossibilité d’utiliser les fonds pour régler des dépenses nécessaires ou dans des placements plus rémunérateurs et donc une perte d’intérêts sur les sommes indisponibles pendant plusieurs années.
Elle indique que son préjudice doit être apprécié sur la durée anormale entre la première demande de clôture et la clôture effective, en tenant compte du taux d’intérêt légal pendant cette période (au moins 2% d’intérêts) et que la banque l’a privée d’un gain financier certain pouvant atteindre 399.620,31 euros x 2% = 7.992,41 euros par an, soit 31.969,64 euros depuis sa première demande effectuée le 17 février 2021.
Elle ajoute que les démarches qu’elle a dû entreprendre lui ont occasionné des frais postaux élevés (envoi depuis l’étranger), des frais de traduction et de certification conforme, des frais de voyage et du temps perdu.
Enfin, elle soutient, étant précisé qu’elle a 87 ans, que le comportement de la banque lui a généré une anxiété persistante, un sentiment d’insécurité financière et la crainte de ne jamais récupérer les fonds.
La banque oppose qu’il existe des contestations sérieuses. Elle fait valoir que : - le retard constaté dans le traitement de la demande de Mme [S] [V] veuve [P] trouve principalement son origine dans les difficultés de communication rencontrées avec cette dernière, - les pièces adressées par la requérante et son fils comportaient, pour certaines, des erreurs ou étaient incomplètes, - cette insuffisance des documents communiqués a nécessité des relances répétées de la part de la banque et a directement contribué à allonger les délais de traitement, retardant ainsi la régularisation de la situation, - le préjudice invoqué par Mme [S] [V] veuve [P] au titre du retard dans le traitement de sa demande ne saurait être imputé à la banque, - Mme [S] [V] veuve [P] ne peut donc valablement reprocher à la banque une quelconque carence dans la gestion de son dossier, - la banque n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier, ayant strictement respecté ses obligations légales et réglementaires en matière de vérification d’identité et de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Elle soutient qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable dès lors que la requérante affirme de manière contradictoire avoir souhaité utiliser ces fonds pour régler ses dépenses courantes, et dans le même temps qu’elle aurait pu les placer sur des produits rémunérateurs. Elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et de jouissance.
En droit, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il apparait des éléments versés aux débats que dès le 17 février 2021, Mme [S] [V] veuve [P] a, par courriel, adressé à la banque l’acte de décès de son époux, qu’elle l’a, en août 2022, déposé l’acte de décès auprès de la conseillère clientèle internationale avec laquelle elle était en relation au sein de l’agence située [Adresse 2] à [Localité 2].
Il apparait encore que la banque a, de nouveau, dû être relancée par courrier du 7 février 2023, que lorsqu’elle s’est manifestée presque 6 mois après, le 26 juillet 2023, pour solliciter la communication de plusieurs autres documents pour la mise en conformité de son dossier. Mme [S] [V] veuve [P] dès le 28 juillet 2023 lui a transmis les justificatifs et informations sollicités, et a complété ces éléments les 25 septembre et 27 octobre 2023.
Si par lettre du 27 mai 2024, reçue à [Localité 3] le 12 juin 2024, la société Société Générale a sollicité la communication des coordonnées bancaires du compte sur lequel le virement des fonds devait être effectué, une réponse lui a été apportée par mail le 30 juillet 2024.
Or, le 20 mars 2025, près de 8 mois après, la société Société Générale a sollicité de nouveau les coordonnées bancaires de Mme [S] [V] veuve [P] afin de procéder au virement des fonds et à la clôture de ses comptes.
Enfin, le 11 avril 2025, elle informait Mme [S] [V] veuve [P] que le dossier de succession de son mari est encore ouvert, n’ayant pas reçu un acte de décès lisible, puis par mail en date du 21 mai 2025, elle sollicitait la communication d’un RIB libanais.
Il en résulte qu’à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois, la banque a laissé sa cliente sans nouvelles, lui laissant penser qu’elle avait communiqué l’ensemble des documents nécessaires et que la clôture du compte ainsi que le virement des fonds étaient en cours, omettant de l’informer que des documents lui manquaient pour y procéder.
Il sera également relevé que la réclamation auprès du Service Relations Clientèle effectuée le 8 février 2024, tout comme la saisine du service médiation de la société Société Générale le 20 janvier 2025, sont restées sans réponse aucune de la banque.
Il en ressort que l’exécution manifestement tardive par la banque de ses obligations de clôture du compte et de virement des fonds, étant précisé que le virement des fonds n’a eu lieu que postérieurement à l’assignation, soit plus de 3 ans après la demande initiale, entraine un préjudice financier et moral à la requérante. En effet, celle-ci n’a pu disposer de la somme de de 399.620,31 euros, qui lui appartenait, comme elle l’entendait, et ce pendant plusieurs années. Elle a, en outre, entrepris des démarches auxquelles l’établissement bancaire n’a pas pris la peine de répondre.
Dans ces conditions, l'obligation de la société Société Générale au titre des dommages et intérêts n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner par provision, avec intérêts au taux légal à partir de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Société Générale qui succombe, doit supporter la charge des dépens. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Société Générale à payer à Mme [S] [V] veuve [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société Société Générale de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société Société Générale à payer à Mme [S] [V] veuve [P] la somme provisionnelle de 10.000 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société Société Générale aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société Société Générale à payer à Mme [S] [V] veuve [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/56649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.