Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01067
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1067
JUGEMENT
La SAS ENVY CROUSTY
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 453 760 159
Activité : vente en public de gaufres, desserts, gouters pour enfants, crêpes, glaces, sandwichs, salades, boissons 1 ère catégorie
Dirigeant : Monsieur [H] [L]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE Monsieur Bruno PERRIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L'entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 08/07/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 16/07/2025 par les soins du Greffe.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,
Attendu que le demandeur n'a pas comparu par devant le Tribunal à l'audience ni à l'audience de convocation initiale ni à celle de ce jour ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SAS ENVY CROUSTY.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de la présente affaire et la supprime du rang des affaires en cours,
Dit que les dépens de l'instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 46.06 euros resteront à la charge de la SAS ENVY CROUSTY.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.