Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F01067
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
333 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

23/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1067

JUGEMENT

La SAS ENVY CROUSTY

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 453 760 159

Activité : vente en public de gaufres, desserts, gouters pour enfants, crêpes, glaces, sandwichs, salades, boissons 1 ère catégorie

Dirigeant : Monsieur [H] [L]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE Monsieur Bruno PERRIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

L'entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 08/07/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 16/07/2025 par les soins du Greffe.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,

Attendu que le demandeur n'a pas comparu par devant le Tribunal à l'audience ni à l'audience de convocation initiale ni à celle de ce jour ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SAS ENVY CROUSTY.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Ordonne la radiation de la présente affaire et la supprime du rang des affaires en cours,

Dit que les dépens de l'instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 46.06 euros resteront à la charge de la SAS ENVY CROUSTY.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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