Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00715
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F715 Numéro de Procédure collective : 2023RJ88

JUGEMENT D'HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE

SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [D] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Es qualités de liquidateur judiciaire de La SAS [O] [T] [M] [E] [U] Comparution : Maître [S] [D]

[T]

[V] France E.U.R.L [Adresse 3] Inscrit au RCS [Localité 3] 438 958 498 Comparution : non comparant

[T]

SELARL [A] [Q]

En qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MELMA (RCS [Localité 4] 840 852 669), présidente de la SAS [O] [T] [M] [E] [U] Comparution : non comparant

[T]

Monsieur [H] [F] en qualité de président de la SAS MELMA (RCS [Localité 4] 840 852 669) Comparution : non comparant

[T]

Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] Comparution : non comparant

[T]

L'AGS-CGEA dûment convoquée mais non présente à l'audience

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [T] DU DELIBERE :

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Philippe THOMAS Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 25/06/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président(e) assisté(e) de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 06/09/2023, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant la SAS [O] [T] [M] [E] [U].

Par ordonnance n° RG 2025JC418 en date du 25/04/2025 le juge commissaire a autorisé la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [D] pris en la personne de esqualité de liquidateur de la SAS [O] [T] [M] [E] [U] à transiger avec Monsieur [Z] [J].

Par requête déposée au Greffe le 15/05/2025, le liquidateur judiciaire sollicite l'homologation de la transaction intervenue entre les parties le 19/02/2025, le 20/03/2025 et le 13/05/2025.

Avant cette audience il a été déposé au greffe un exemplaire original du protocole d'accord régularisé entre les parties le 21/05/2025.

Il est sollicité du Tribunal l'homologation dudit protocole d'accord transactionnel.

L'affaire a été entendue à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que les faits sont contenus dans la requête en homologation de transaction,

Attendu que la transaction intervenue entre la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [D] es-qualité de liquidateur de la SAS [O] [T] [M] [E] [U], Monsieur [Z] [J], la société [V] France E.U.R.L, la SELARL [A] [Q], Monsieur [F] [H] et l'AGS-CGEA doit être soumise à homologation par le Tribunal,

Attendu qu'il est de l'intérêt des créanciers que cette transaction soit homologuée,

Attendu que le Ministère Public requiert l'homologation de cette transaction,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 642-24 du Code de Commerce,

Vu le protocole transactionnel signé entre la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [D] es-qualité de liquidateur de la SAS [O] [T] [M] [E] [U], Monsieur [Z] [J], la société [V] France E.U.R.L, la SELARL [A] [Q], Monsieur [F] [H] et l'AGS-CGEA,

Le Ministère Public entendu,

Homologue le protocole d'accord transactionnel en date du 19/02/2025, du 20/03/2025 et du 13/05/2025 conclu entre la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [O] [T] [M] [E] [U], Monsieur [Z] [J], la société [V] France E.U.R.L, la SELARL [A] [Q], Monsieur [F] [H] et l'AGS-CGEA dont un exemplaire original sera annexé au présent jugement,

Rappelle que la présente décision confère force exécutoire audit protocole,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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