Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00227
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F227 Numéro de Procédure collective : 2022RJ176
JUGEMENT MODIFIANT LE PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
La SAS AJO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 341 684 330 Activité : optique lunetterie vente au détail de tous matériels de lunetterie optique, acoustique,photographie, ainsi que le montage, l'entretien, la réparation de ces matériels;
Dirigeant : SAS [O] [H] (inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 411 399 884) présidée par Monsieur [O] [H]
Comparution :
Monsieur [O] [H], président de la SAS [O] [H], Monsieur [Q] [H], Assistés de Maître VAUTHERIN substituant Maître Charles CROZE du cabinet AVOCANCE à LYON
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 12/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 19/07/2023, ce Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise désignée ci-dessus et a nommé la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [R] [M] - [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 17/02/2025, l'entreprise désignée ci-dessus sollicite du Tribunal la modification de son plan de sauvegarde.
La modification proposée consiste en la levée de la clause d'inaliénabilité du fonds situé au [Adresse 3] aux fins de procéder à la fermeture définitive du fonds de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan expose que le débiteur est à jour de ses engagements du plan de sauvegarde mais qu'il rencontre actuellement des difficultés financières notamment liées à l'arrivée d'un concurrent important dans la même zone d'activité que le fonds exploité à [Localité 1], que le débiteur souhaite fermer cet établissement qui manque de rentabilité, cette fermeture permettrait une réduction significative des charges fixes ; que le commissaire à l'exécution du plan est favorable à la modification ;
Attendu que le débiteur expose que cette fermeture permettrait une économie de charges pour un établissement qui ne fait pas de profit ; que la cession a été envisagée en vain ;
Attendu que Madame la juge commissaire entendue, demande si la cession du fonds a été envisagée et s'en remet in fine à la sagesse du Tribunal,
Attendu que le Ministère Public émet un avis favorable à la modification du plan,
Attendu que la modification permet la poursuite de l'activité et de diminuer significativement les charges fixes et par conséquent permettrait d'améliorer la rentabilité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 626-26 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête présentée par la SAS AJO
Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan,
La Juge commissaire entendue,
Le Ministère Public entendu,
Fait droit à la requête présentée,
Autorise la levée de la clause de l'inaliénabilité grevant le fonds de commerce exploité au [Adresse 3] aux fins de procéder à sa fermeture définitive,
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d'office par le Greffier,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective et supportés par la SAS AJO.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.