Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00158
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F158 Numéro de Procédure collective : 2025RJ70

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL [Localité 1] CAFE [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 491 255 006

Activité : L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restaurant, vente à emporter, l'activité d'entrepreneur du spectacle vivant.

Dirigeants : Monsieur [Y] [M] et Monsieur [A] [F] [V] [M]

Comparution :

Messieurs [M] [A] et [Y] en qualité de co-gérants, Monsieur [X] [I] du cabinet EUREX, Monsieur [R] [C], représentant des salariés, Madame [O] [P], salariée du cinéma [Adresse 2] [Localité 1]

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Caroline ROURE Monsieur Didier JURINE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/04/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 09/04/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL [Localité 1] CAFE et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 02/04/2025 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 09/04/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire constate que sur les 3 derniers exercices le chiffre d'affaires est en baisse, que sur le dernier exercice (2024) cette baisse s'explique par une météo défavorable sur la période estivale ce qui a fortement impacté l'activité « terrasse », cependant le caractère bénéficiaire s'améliore quelque peu mais la situation impose une réorganisation financière ; dans cette configuration les données prévisionnelles permettent d'envisager l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde, la trésorerie est positive et permet de faire face aux charges courantes ; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l'administrateur judiciaire et sollicite la poursuite de la période d'observation afin de procéder à la vérification du passif et de déterminer si la société débitrice sera en capacité de présenter tout projet de plan de sauvegarde au regard des restructurations envisagées,

Attendu que le représentant des salariés souligne que l'établissement représente un lieu emblématique pour la ville que les gens y sont très attachés,

Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,

Le représentant des salariés entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SARL [Localité 1] CAFE en période d'observation, laquelle prendra fin au 23/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23/07/2025 à 14:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 23/07/2025 à 14:30 sis [Adresse 4] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [W] [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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