Décision procédure collective (affaires en cours) 9 h

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L00400
Formation
Procédure Collective (Affaires en cours) 9 H
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 17 Décembre 2025

Références : Rôle n° 2025L00400 / Procédure n° 2025J00090

Jugement rendu dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la SAS SEVEN EQUIPEMENT [Adresse 1] [Localité 1] LE [Localité 2]

Activité : - Commerce de gros et demi gros dans le secteur du bâtiment et des télécommunications. Achat, vente et location de véhicules et remorques.

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 835171299.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Roland VACHERON, président de l'audience, Mme Odile CHAVANY et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par jugement du 22 octobre 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de la procédure il a été désigné : M. [Y] [U], en qualité de juge commissaire, * la SELAS AJ UP en la personne de Me [V] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 17 Decembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [D] [B], M. [O] [L], représentant des salariés, M. [P] [N] collaborateur de la SELAS AJ UP, * Me Fabrice CHRETIEN.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience.

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité ;

Attendu qu'il ressort des rapports des organes de la procédure qu'il apparaît souhaitable de poursuivre la période d'observation à l'effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l'entreprise et les emplois attachés et qu'il est sollicité en conséquence le maintien de la période d'observation ;

Attendu qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation;

Attendu que le ministère public indique être favorable au maintien de la période d'observation ;

Attendu que le dirigeant de la SAS SEVEN EQUIPEMENT devra justifier, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire: des résultats obtenus au cours de la période d'observation, d'une situation comptable à jour et d'un état de trésorerie ;

Attendu qu'en l'absence d'un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;

Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l'égard du ministère public.

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu le rapport du mandataire judiciaire.

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SAS SEVEN EQUIPEMENT en période d'observation, laquelle prendra fin au 22 Avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que le dirigeant de la SAS SEVEN EQUIPEMENT devra faire parvenir, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire les résultats obtenus au cours de la période d'observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ci-après ;

Dit qu'en cas de carence du dirigeant de la SAS SEVEN EQUIPEMENT dans la production d'un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 25 Mars 2026 à 9 heures, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la poursuite de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.

Rappelle qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Il peut aussi autoriser la cession de l'entreprise à un tiers.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de la SAS SEVEN EQUIPEMENT, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 17 Décembre 2025 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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