Décision procédure collective (affaires en cours) 9 h
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00223
- Formation
- Procédure Collective (Affaires en cours) 9 H
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 10 Septembre 2025
Références : Rôle n° 2025L00223 / Procédure n° 2024J00059
Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SNC Dan-Ma [Adresse 1]
Activité : Débit de boissons, débit de tabac, journaux, restauration, snack, brasserie, bimbeloterie, jeux.
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 922518196.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l'audience, Mme Odile CHAVANY et M. Jean Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 29 mai 2024 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cette procédure il a été désigné : M. [G] [T], en qualité de juge commissaire, * la SELARL [B] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [R] [B], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 28 Mai 2025 le tribunal a renouvelé la période d'observation.
Vu la requête présentée par la SELARL [B] & Associés -Mandataires Judiciaires en la personne de Me [R] [B], aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SNC Dan-Ma, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées, par les soins du greffier, pour l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 10 Septembre 2025.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 10 Septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [C] [V] [L] assisté de Me Muriel SCARFOGLIERO * Mme [U] [M] collaboratrice de la SELARL [B] & Associés - Mandataires Judiciaires
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le ministère public indique être favorable à la demande qui s'impose;
Attendu qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce ;
Attendu que M. [C] [V] [L] dirigeant de la SNC Dan-Ma à l'audience de ce jour confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire présentée ;
Il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire, en statuant ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L. 631-15, L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu la demande de M. [C] [V] [L] dirigeant de la SNC Dan-Ma, au prononcé de sa liquidation judiciaire.
Le ministère public avisé de la procédure.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Prononce la liquidation judiciaire de la SNC Dan-Ma.
Met fin à la période d'observation.
Maintient M. [G] [T], juge commissaire,
Désigne la SELARL [B] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [R] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire.
Désigne Maître [Q] [A], commissaire-priseur, [Adresse 3], [Localité 1] aux fins d'établir un récolement de l'inventaire.
Rappelle au dirigeant de la SNC Dan-Ma, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingtquatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 10 Septembre 2027.
Rappelle au liquidateur judiciaire d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
M. [C] [V] [L] [Adresse 4]
et qu'en cas de changement d'adresse, le dirigeant de la SNC Dan-Ma devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 10 Septembre 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.