Décision clôture procédure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00083
- Formation
- Clôture Procédure Collective
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 21 Mai 2025
Références : Rôle n° 2025L00083 / Procédure n° 2024J00019
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MXCPLUS [Adresse 1]
Activité : Le négoce et l'installation de cuisines (en sous-traitance), agencement et ameublement divers.
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 914095641.
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Mme Valérie SALMON, président de l'audience, M. Pascal VERRIERE et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,
Le greffier de ce tribunal a convoqué le dirigeant de la SARL MXCPLUS conformément aux dispositions légales ;
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 21 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [B] [V] collaboratrice de la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires.
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par requête, la SELARL [Y] & Associés -Mandataires Judiciaires en la personne de Me [I] [Y], liquidateur judiciaire, indique qu'il conviendrait de reporter le délai de clôture de 3 mois en raison des opérations de vérification du passif postérieur en cours ;
Attendu qu'au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête ;
Attendu qu'il y a lieu de demander au mandataire liquidateur d'informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies en vue d'aboutir à la clôture du dossier dans le nouveau délai fixé par le tribunal ;
Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu l'article L.643-9 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure
Proroge jusqu'au 14 Août 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL MXCPLUS devra être présentée.
Dit que le mandataire liquidateur devra informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies en vue d'aboutir à la clôture du dossier dans le nouveau délai fixé par le tribunal.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.