Décision procédure collective (affaires en cours) 9 h

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00073
Formation
Procédure Collective (Affaires en cours) 9 H
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 9 Avril 2025

Références : Rôle n° 2025L00073 / Procédure n° 2025J00018

Jugement rendu dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la SAS PROTO'CONCEPT LOIRE [Adresse 1]

Activité : La conception, la réalisation et la vente de maquettes, de moules et de pièces Prototypes en matériaux composite et plastique - toutes opérations de négoces et de prestations de services non réglementées - la réalisation de placements financiers en démembrement ou en pleine propriété (contrats de capitalisation, compte-titre et tous supports financiers ou bancaires compatibles avec la nature de la société)..

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 433405891.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Jean Hugues DEMURE, président de l'audience, Mme Catherine MURE et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par jugement du 12 février 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de la procédure il a été désigné : M. Jean Michel PEGUET, en qualité de juge commissaire, * la SELAS AJ UP en la personne de Me [W] [D], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Z] [P], en qualité de mandataire judiciaire,

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 9 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [T] [V] assisté de M. [Y] [Q], M. [H] [K], représentant des salariés, * Me [W] [D], * Me [Z] [P].

Le ministère public a été avisé de la date d'audience.

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité ;

Attendu qu'il ressort des rapports des organes de la procédure qu'il apparaît souhaitable de poursuivre la période d'observation à l'effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l'entreprise et les emplois attachés et qu'il est sollicité en conséquence le maintien de la période d'observation ;

Attendu qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation;

Attendu que le ministère public indique être favorable au maintien de la période d'observation ;

Attendu que Mme [T] [V] dirigeant de la SAS PROTO'CONCEPT LOIRE devra justifier, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire: des résultats obtenus au cours de la période d'observation, d'une situation comptable à jour et d'un état de trésorerie ;

Attendu qu'en l'absence d'un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;

Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l'égard du ministère public.

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu le rapport du mandataire judiciaire.

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire

Le ministère public, avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SAS PROTO'CONCEPT LOIRE en période d'observation, laquelle prendra fin au 12 Août 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que Mme [T] [V] dirigeant de la SAS PROTO'CONCEPT LOIRE devra faire parvenir, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire les résultats obtenus au cours de la période d'observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ci-après ;

Dit qu'en cas de carence de Mme [T], [M], [I] [V] dirigeant de la SAS PROTO'CONCEPT LOIRE dans la production d'un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 11 Juin 2025 à 9 heures, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la poursuite de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.

Rappelle qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Il peut aussi autoriser la cession de l'entreprise à un tiers.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement Mme [T] [V] dirigeant de la SAS PROTO'CONCEPT LOIRE, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 9 Avril 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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