Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
2026003603
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2026003603 PC : 2026/267

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 mars 2026

ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

la COSMOPOLIS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/03/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * la SCIC COSMOPOLIS [Adresse 1] représenté par M. [V] [I] [G] [H], président du conseil d'administration, accompagné par Mme [W] [U] directrice générale, assisté de Me Victor THOMAS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, en présence de M. [E] [R] et M. [D] [T], représentants des salariés.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 février 2026, la SCIC COSMOPOLIS a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La COSMOPOLIS a déclaré exercer l'activité suivante : Gestion culturelle, technique, commerciale et financière du tiers lieu des [V] - Prestations de privatisation des espaces des [V] pour l'organisation de tout évènement ; - Communication et animation socio-culturelle et socio-sportive du lieu, recherche et développement en innovation sociale et environnemental.

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 948 574 173 et a déclaré exercer l'activité suivante : Gestion culturelle, technique, commerciale et financière du tiers lieu des [V] - Prestations de privatisation des espaces des [V] pour l'organisation de tout évènement ; - Communication et animation socio-culturelle et socio-sportive du lieu, recherche et développement en innovation sociale et environnemental.

Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCIC COSMOPOLIS.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise débitrice emploie 25 salariés.

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 5 908 000,00 € pour un actif disponible insuffisant (trésorerie de 72 K€).

M. [H] rappelle l'historique de la création de la structure avec les difficultés liées à l'importance du financement et du loyer.

Mme [U] précise que des axes de restructurations sont déjà mis en œuvre avec des négociations avec le bailleur, des changements avec les contrats fournisseurs, l'optimisation des charges, une baisse salariale et une amélioration de l'offre de spectacles.

Les représentants des salariés indiquent que l'ambiance reste bonne.

Me THOMAS précise que la trésorerie est de 72 k€ et que la date de cessation des paiements correspond bien à la date du dépôt de dossier au greffe.

Il est établi que la COSMOPOLIS est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

Le président d'audience lit l'avis du ministère public qui est favorable à l'ouverture du redressement judiciaire mais demande que la date de cessation de paiement corresponde à la situation réelle.

L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 24 février 2026, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'avis écrit du ministère public,

Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :

SCIC COSMOPOLIS [Adresse 1] Siren : 948574173

Désigne Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire, et Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 24 février 2026 la date de cessation des paiements ;

Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Désigne en qualité d'administrateur la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [Z] ([Adresse 2] avec une mission d'assister,

Nomme la SELARL [N] [C] prise en la personne de Me [N] [C] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SCIC COSMOPOLIS devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 9 avril 2026 à 15 heures 30 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 23 avril 2026 à 10 heures 00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne la SELARL CATHERINE CHAUSSON, [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.