Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001233
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001233
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06/03/2026
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
E.U.R.L [I] (SARLU) [Adresse 1]
REPRESENTANT: Monsieur [I] [N], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : SAUTREUIL Sophie JUGE(S) : MARTEL Jean : SAVIN Sylvie
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME [F], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/03/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/03/2026
Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du code de commerce.
Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs.
A la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du code précité.
C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour.
Le Ministère Public a reçu communication du dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Madame le vice-procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : * Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ; * Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ;
Que l'entreprise ne remplie pas les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal à l'égard de l'entreprise :
E.U.R.L [I] [Adresse 2] Activité : Boulangerie pâtisserie
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025.
Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement.
Désigne pour cette procédure les organes suivants : * juge-commissaire : monsieur [C] [U], * liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [S], * chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [H].
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal, par son auteur, en un seul exemplaire, sous quinzaine de ce jour.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001233
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.