Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01611
Formation
SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

48J 0A MINUTE : 26/00032 N° RG 25/01611 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5YE BDF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 05 MARS 2026 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

GREFFIER Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,

Notifié aux parties par LRAR le 05/03/2026

et LS Banque de France DEMANDEUR(S)

Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR(S)

[1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 2] non comparante

[2], dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 3] non comparante

[4], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

Maître [C], demeurant [Adresse 5] non comparant

[5], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 6] non comparante

SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 08 janvier 2026

N° RG 25/01611 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5YE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 29 février 2024, Madame [Q] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée irrecevable le 23 mai 2024. Par jugement en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a déclaré recevable la demande de Madame [Q] [M]. L’état des créances fait apparaitre un passif de 203 065,91 €.

Estimant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel sans liquidation judiciaire et, dans un avis du 28 août 2025, a recommandé l’effacement des dettes en application de l’article L741-1 du Code de la Consommation. Cette recommandation a été notifiée à Madame [Q] [M] et aux créanciers, notamment la [1] qui a formé un recours. Le dossier a donc été transmis au juge le 30 septembre 2025.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été retenue à cette audience.

Par courrier recommandé qu’elle justifie avoir adressé à la débitrice, la [1] fait valoir que la situation de Madame [Q] [M] n’est pas irrémédiablement compromise, que la commission de surendettement a retenu des ressources d’un montant de 2 877,91 € et des charges d’un montant de 1 911 € ce qui laisse une capacité de remboursement mensuel de 597,17 € alors que la commission de surendettement n’a fixé celle-ci qu’à concurrence de 252 €. La [1] soutient en outre que la commission de surendettement a fait un traitement inégalitaire des créanciers en l’écartant de tout remboursement, et ce en violation de la pratique jurisprudentielle.

Madame [Q] [M] a indiqué qu’elle avait repris la vie commune avec Monsieur [D], son ex-époux, qu’elle sera bientôt à la retraite et qu’elle avait mis un peu d’argent de côté. Elle a produit des pièces justifiant de sa situation financière et personnelle. Elle ajoute qu’elle n’est redevable d’aucune somme auprès de la société [4] alors que cette société apparaît créancière au passif du surendettement pour la somme de 37 045,35 €.

Par courrier reçu le 5 décembre 2025, la société [2] a rappelé sa créance au titre d’un leasing souscrit en 3 avril 2022 pour la somme de 9 178,01 €. Les autres créanciers, bien que regulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait d’observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours, formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation, est recevable.

Sur le bien fondé du recours et la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En application de l’article L 741-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-2 et suivants à L 733-1 et suivants du Code de la Consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Madame [Q] [M] est âgée de 63 ans. En 2025, elle déclare avoir perçu mensuellement la somme de 2 395,75 € correspondant à des salaires, à une pension de la [7] et à des allocations versées par France Travail. A ce montant, s’ajoute la participation de la personne avec qui elle vit arrêtée à 714,91 € par la commission de surendettement. Le total s’élevait à 3 110,66 €. Madame [Q] [M] disposait donc d’une capacité de remboursement bien supérieure à la somme de 252 €. Madame [Q] [M] indique qu’elle sera à la retraite à partir de juin 2026 et qu’elle percevra les ressources suivantes : - pension [7] : 1 158,34 € - retraite estimée : 713,70 € soit un total de 1 872,04 € . Pour apprécier sa capacité de remboursement, il convient d’ajouter la participation de son ex-conjont, soit 714,91 €. Le montant total des ressources sera donc de 2 586,95 €. Les charges retenues par la commissison de surendettement à hauteur de 1 911 € sont inchangées. Madame [Q] [M] dispose donc d’une capacité de remboursement, étant précisé que le maximum légal saisissable par référence au bârème des quotités saisissables est de 386,38 €. La commisison de surendettement a pris une décison de rétablissement personnel en indiquant que la somme de 252 € servira dans sa totalité à l’apurement de la dette exclue. Cependant, la commision n’a pas le pouvoir d’imposer cette obligation, et ne peut faire que des préconisations. Par ailleurs, Madame [Q] [M] ne justifie aucunement qu’elle rembourse les dettes exclues déclarées pour 59 010,03 €, étant relevé qu’elle indique ne pas être redevable de la somme de 37 045,35 € auprès de la société [4].

En considération de ces éléments, la situation Madame [Q] [M] n’est pas irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée pour qu’elle accomplisse sa mission.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

DECLARE recevable le recours de la [1].

DIT que la situation de Madame [Q] [M] n’est pas irrémédiablement compromise.

Renvoie le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.