Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
26/00152
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00152 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFM

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00152 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFM NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Myriam KHOUINI-VIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. BOURGES EVASION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON (plaidant)

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] situé à [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4],, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 14 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S. BOURGES EVASION, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS,exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] , pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 20 juin 2025 dans l'instance initiée par M [I] [N] et Mme [B] [H].

Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/471 mesure d’instruction n°25/1091 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O],

VU la non constitution de la partie assignée.

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 20 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] qui a monté les accessoires défectueux causant les infiltrations au niveau de la caméra de recul , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] ,les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision (RG n° 25/471) en date du 20 juin 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. BOURGES EVASION.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.