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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00173
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBS
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBS NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [L] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LYMO sise [Adresse 4] à Toulouse (31500), pour faire suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 avril 2025 publié au BODACC les 19 et 20 avril 2025, et au jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 5 juin 2025 publié au BODACC les 21 et 22 juin 2025, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 16 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SELARL EGIDE prise en la personne de Me [G] [D], liquidateur judiciaire de la société LYMO, pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°20/221,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 1er octobre 2020, ayant désigné Mme [M] expert.
VU la non constitution de la partie appelée en cause,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce du 5 juin 2025, la selarl EGIDE a été désignée liquidateur judiciaire de la société LYMO, laquelle aurait vraissemblement bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine de la société WIGOS ESPRIT RAYMOND IV actuellement en expertise,
Attendu par conséquent que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG N°20/221 mesure d’instruction n°20/1019 ordonannce du 1er octobre 2020 ,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SELARL EGIDE prise en la personne de Me [G] [D], liquidateur judiciaire de la société LYMO, les opérations d’expertise confiées à Mme [M], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Disons que la demanderesse à l’appel en cause doit dès réception de la présente décision la transmettre directement à l’expert afin que ce dernier reprenne et conclut au plus vite les opérations d’expertise en cours,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.