Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/00585
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mars 2026

N° 2026/007

Rôle N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLWT

S.A.R.L. [1]

C/

[C] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 09 Mars 2026

à :

Me Philippe-laurent SIDER,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sandrine COHEN-SCALI,

avocat au barreau de GRASSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Novembre 2025.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laura GRIMALDI de la SELARL CABINET INDIVIDUEL LAURA GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.

Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 05/09/2025, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Grasse, a condamné la société [1] à verser à M.[C] [Z] les sommes suivantes :

- 2.606,06 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 206,61 euros à titre de congés payés y afférents,

- 6.324,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné l'exécution provisoire, précisant que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 2 606,06 €.

Le conseil de la société a interjeté appel le 03/10/2025.

Par acte de commissaire de justice du 19/11/2025, cette société a fait assigner M.[C] [Z] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de :

«Vu l'article 521 du Code de procédure civile,

ORDONNER la consignation à la caisse des dépots et consignations des sommes allouées à Monsieur [Z], soit les sommes de : .

Solde d'índemnité compensatrice de préavis : 2 606,06 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme : 206,61 €

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse : 26 000 €

Dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement : 3000€

Dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : 5000 €

Indemnité compensatrice de congés payés acquis reliquat 2020, 2021 et 2022 et congés payés pour la période du 1er juin au 24 octobre 2023 : 6 324,48 €.

Les sommes ainsi allouées portant intérêts au taux légal a compter du 22 novembre 2023

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la consignation aupres de la Caisse des dépots et consignations des sommes de:

26 000 € alloués a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

3000 € à titre de dommages et intérêts pur défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement

5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité

DIRE que les dépens de référé seront joints à ceux de l'instance au fond et de l'Appel.»

Lors de l'audience de renvoi du 09/02/2026, le conseil de la société a repris oralement les termes de son acte introductif d'instance.

Dans ses conclusions reprises oralement par son conseil lors des débats, M.[C] [Z] demande au Premier Président de :

« SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION DES SOMMES ASSORTIES DE L'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT

REJETER la demande de la [1] d'aménagement de l'exécution

provisoire de droit

SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION DES SOMMES ASSORTIES DE L'EXECUTION

PROVISOIRE ORDONNEE

A Titre Principal

REJETER la demande de la [1] d'aménagement de l'exécution

provisoire ordonnée

A Titre subsidiaire

DIRE que l'exécution provisoire ordonnée ne sera pas poursuivie si la [1] consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente

ordonnance, une somme de 29.000 euros à la CARPA de GRASSE, outre les intérêts applicables, où ils demeureront jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle se trouve saisie,

DIRE qu'à défaut de l'exécution de la présente décision dans le délai ci-dessus précisé,

l'exécution provisoire ordonnée par le jugement reprendra effet au bénéfice de Monsieur

[Z]

En tout état de cause

CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [Z] la

somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour caractère dilatoire et abusif de la procédure

CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [Z] la

somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

DEBOUTER la société [1] de ses demandes .»

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que contrairement à ce qu'indique la société, le jugement ne l'a pas condamnée à payer des indemnités pour défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement et en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, ces demandes ayant été déclarées irrecevables.

L'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose: « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.»

La société soutient que la consignation est de plein droit comme relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président, puis répondant aux conclusions adverses, estime qu'il existe un motif sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives, par le risque de non représentation des sommes.

Sur l'exécution provisoire de droit

Il convient de rappeller que l'article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, prévoit :

«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.»

Outre le fait qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur des éléments de fait et de droit exposés devant la juridiction du fond, laquelle a motivé sa décision, la société ne justifie d'aucun motif légitime à voir consigner les sommes de nature salariale - au demeurant d'un montant modeste -, de sorte que la demande doit être rejetée.

Sur l'exécution provisoire ordonnée

La jurisprudence du 27/06/2022 citée par la société n'est pas pertinente, la consignation ordonnée concernant une trentaine de salariés qui n'étaient plus liés à l'entreprise de sécurité du fait de la perte du marché.

En l'espèce, le seul fait que M.[C] [Z] était demandeur d'emploi en 2024 ne peut être considéré comme un motif sérieux de le priver de la perception immédiate des sommes allouées en première instance, en raison d'un licenciement pour inaptitude professionnelle déclaré imputable à la société, pour manquement préalable à la prévention et à la protection.

En tout état de cause, le salarié démontre par ses pièces, être propriétaire de son domicile.

Dès lors, la demande d'aménagement doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Il n'est pas démontré par M.[C] [Z] que la demande a dégénéré en abus, de sorte que la demande indemnitaire faite à ce titre doit être rejetée.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction saisie doit statuer sur les dépens de l'instance, sans pouvoir énoncer que les dépens du référé suivront ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'aménagement de l'exécution provisoire faite par la société [1],

Déboute M.[C] [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,

Condamne la société [1] à payer à M.[C] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse provisoirement à la charge de la société [1] les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.