Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/02221
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02221 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVCJ

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02221 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVCJ NAC: 70B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me GLARIA à Me LANEELLE à la SELARL TCS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE

Mme [W], [I], [O] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise CONSEIL IMMODERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale dela société PREMIUM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Mme [X] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MB BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MB BAT prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 03 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [W], [I], [O] [F], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, Mme [X] [M], la S.A. MAAF ASSURANCES, la Société MB BAT pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 28 janvier 2025 dans l'instance initiée par Mme [V] [L].

Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/2314 mesure d’instruction n°25/335) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [H],

VU la non constitution de la Société MB BAT,

Vu les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A. AXA FRANCE IARD, Mme [X] [M], la S.A. MAAF ASSURANCES, la Société MB BAT , les opérations d’expertise confiées à M [H], suivant la décision (RG n° 24/2314 ) en date du 28 janvier 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [W], [I], [O] [F].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/02221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.