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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02016
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02016 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAL
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02016 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAL NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE à Me Edouard JUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. NRGEO dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAAF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 03 novembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SCCV Le Saint Gall, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de l’E.U.R.L. NRGEO prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [O] [E], et la Société MAAF Assurances pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 17 mai 2024 dans l'instance initiée par la SC Le Saint Gall et le SDC [Adresse 5].
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/1920 mesure d’instruction n°24/884 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [T] [L],
VU les observations et conclusions des parties assignées ,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 17 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la MAAF, assureur de la SARL NRGEO ne s’oppose pas à son appel en cause et formule des réserves,
Attendu que son assuré conteste pourtant son appel en cause bien qu’il devait manifestement fournir et poser une pompe de relevage double,laquelle selon l’expert pourrait expliquer les infiltrations constatées,
Attendu que la situation litigieuse justifie donc dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : l’E.U.R.L. NRGEO et la Société MAAF Assurances , les opérations d’expertise confiées à M [T] [L], suivant la décision (RG n°23/1920) en date du 17 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCCV Le Saint Gall.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/02016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.