Décision debats en chambre du conseil - chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002377
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
788 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 25/07/2025

N° de rôle : 2025 002377

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

La SAS AG [Cadastre 1] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M.[E] [T] muni d'un pouvoir du représentant légal

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions de l'article L 631-4 du Code de Commerce, M.[E] [T] muni d'un pouvoir du représentant légal de la SAS

AG [Cadastre 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

a fait au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de cessation des paiements de la société,

La SAS AG 41 exploite une activité de fabrication et pose de gouttières, achat et vente de matières premières en aluminium, inox, cuivre, zinc et autres matières et consommables nécessaires à l'activité et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 793 037 771,

La SAS AG 41 a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil, monsieur [O] [E] mini d'un pouvoir de la dirigeant madame [L], accompagné d'un représentant du cabinet comptable CERFRANCE se sont présentés. Ils ont exposé que la rentabilité de la société étant insuffisante pour permettre à madame [L] de se rémunérer celle-ci exerce une activité salariée en dehors de la société. La société exploite une activité de fabrication et vente de gouttières à destination principalement de constructions neuves. Elle subit le marché de la construction qui connait une baisse importante. Des actions ont été menées pour palier la fragilité de la trésorerie : arrêt de crédits baux, plus de salaire pour la présidente, échéancier avec l'URSSAF et les impôts. Ces mesures sont aujourd'hui insuffisantes et les échéanciers ne peuvent plus être honorés. Monsieur [O] [E] précise que le carnet de commande se remplit et que la fermeture d'entreprises concurrentes leur est profitable. La société emploie trois salariés. A la demande du président d'audience qui questionne monsieur [O] [E] sur la date de cessation des paiements, celui-ci précise qu'il a rencontré des difficultés pour payer des fournisseurs dès 2023.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements,

Qu'elle emploie 3 salariés et que son chiffre d'affaires est d'environ 375.000 €,

Dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS :

AG [Cadastre 1]

[Adresse 3]

Fabrication et pose de gouttières, achat et vente de matières premières en aluminium, inox, cuivre, zinc et autres matières et consommables nécessaires à l'activité, N° SIREN : 793 037 771

Fixe la date de cessation des paiements au 25/01/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,

Et comme Mandataire Judiciaire la SELARL [A]-FLOREK

mission conduite par Maître [Z] [A]

[Adresse 4]

[Localité 4]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Ouvre la période d'observation pour six mois et informe les parties présentes qu'il sera statué le 19 septembre sur le rapport du Juge-Commissaire,

Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de céans,

Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d'Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,

Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.