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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01346
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 09 MARS 2026

RG : 25/01346 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu le jugement rendu contradictoirement par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 3 novembre 2025 entre, d'une part, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), demanderesse, et, d'autre part, Mme [U] [X], défenderesse,

Vu la première déclaration d'appel, non datée mais parvenue au greffe le 1er décembre 2025, formée directement contre ce jugement par Mme [U] [X], sans représentation par avocat et hors voie électronique (RPVA), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, enrôlée sous le n° 25/1346 du répertoire général,

Vu la seconde déclaration d'appel, non datée, mais parvenue au greffe le 19 décembre 2025, formée directement contre ce jugement par Mme [U] [X], sans représentation par avocat et hors voie électronique (RPVA), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, enrôlée sous le n° 25/1427 du répertoire général,

Vu Notre ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle l'instance RG 25/1427 a été jointe à l'instance RG 25/1346.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est manifeste que le jugement du juge de l'exécution contre lequel Mme [U] [X] a interjeté appel a été rendu le 3 novembre 2025 dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat ; qu'il en résulte que cet appel doit être fait et n'est recevable qu'en stricte observance des dispositions relatives aux procédures avec représentation obligatoire ;

Or, attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [U] [X] a formé elle-même appel à deux reprises du jugement sus-visé, sans être représentée par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité des deux appels susvisés et de condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens de cette procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité des deux déclaration d'appel remises au greffe par Mme [U] [X], appelante, en personne et hors RPVA, les 1er décembre 2025 et 19 décembre 2025, à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 3 novembre 2025,

Condamnons Mme [U] [X] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 9 mars 2026

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.