Décision debats en chambre du conseil - chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002317
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/09/2025
N° de rôle : 2025 002317
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 1] Non comparante, d'une part,
En présence de :
Maître [H] [Q] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Hervé GRUMEAU
Juges : Katia DUFOUR et Florence PRINCÉ
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 11/07/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 881 816 672
Transports routiers de fret interurbains
et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,
Ce même jugement a désigné Jacques BEAUCIEL comme Juge-Commissaire et Maître [H] [Q] comme Mandataire Judiciaire,
Et fixé la date de cessation des paiements au 30/01/2025,
Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que les difficultés de la SAS ADN TRANSPORTS résulteraient d'une part de la perte d'un client majeur et, d'autre part, d'un contrôle URSSAF. Que le dirigeant est confronté à de sérieux problèmes de santé qui le tiennent éloigné de la gestion de l'entreprise ; que par courriel du 04/09/2025, Mme [Y] [L], salariée de l'entité, a précisé que la société était dans l'incapacité de régulariser la nouvelle dette URSSAF du mois de juillet 2025, qu'au surplus, les salaires du mois d'août ne pouvaient être payés et que seule la liquidation judiciaire s'imposait, motifs pour lesquels Maître [Q] a déposé une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité du fait de l'absence d'attestation d'assurance valable.
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire de SAS ADN TRANSPORTS en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 1] N° SIREN : 881 816 672 Transports routiers de fret interurbains Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEI
Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL Et nomme comme liquidateur Maître [H] [Q] [Adresse 2],
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.