Décision debats en chambre du conseil - chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002317
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 19/09/2025

N° de rôle : 2025 002317

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 1] Non comparante, d'une part,

En présence de :

Maître [H] [Q] [Adresse 2] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président : Hervé GRUMEAU

Juges : Katia DUFOUR et Florence PRINCÉ

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 11/07/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIREN : 881 816 672

Transports routiers de fret interurbains

et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,

Ce même jugement a désigné Jacques BEAUCIEL comme Juge-Commissaire et Maître [H] [Q] comme Mandataire Judiciaire,

Et fixé la date de cessation des paiements au 30/01/2025,

Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que les difficultés de la SAS ADN TRANSPORTS résulteraient d'une part de la perte d'un client majeur et, d'autre part, d'un contrôle URSSAF. Que le dirigeant est confronté à de sérieux problèmes de santé qui le tiennent éloigné de la gestion de l'entreprise ; que par courriel du 04/09/2025, Mme [Y] [L], salariée de l'entité, a précisé que la société était dans l'incapacité de régulariser la nouvelle dette URSSAF du mois de juillet 2025, qu'au surplus, les salaires du mois d'août ne pouvaient être payés et que seule la liquidation judiciaire s'imposait, motifs pour lesquels Maître [Q] a déposé une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité du fait de l'absence d'attestation d'assurance valable.

Le Ministère Public, par réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire de SAS ADN TRANSPORTS en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 1] N° SIREN : 881 816 672 Transports routiers de fret interurbains Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEI

Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL Et nomme comme liquidateur Maître [H] [Q] [Adresse 2],

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.