Décision debats en chambre du conseil - chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002297
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/09/2025
N° de rôle : 2025 002297
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
DRAW MEA GARDEN [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,
En présence de :
Maître [Q] [Y] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Hervé GRUMEAU
Juges : Katia DUFOUR et Florence PRINCÉ
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Nathalie MADRE, Commis Greffier A Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04/07/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[Adresse 3]
L'édition, la conception, le développement, l'exploitation et la commercialisation de logiciels, d'applications et de sites internet relatif à la conception, l'aménagement et l'entretien d'espace verts, espaces extérieurs, patios, terrasses et à la commercialisation de végétaux. Le conseil en paysagisme ainsi que la commercialisation de végétaux.,
N° SIREN : 828 223 214
a ouvert la période d'observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [Q] [Y],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que la société DRAW ME A GARDEN créée en 2017 exerce une activité de conception de logiciel pour l'aménagement de jardins ; que l'entreprise a bénéficié de divers financements et en 2025 la société a cherché à réaliser une troisième levée de fonds qui n'a pas abouti ; que le chiffre d'affaires ne correspond pas aux attentes et la société se trouvant dans une impasse de trésorerie a régularisé une déclaration de cessation des paiements. Le dirigeant envisage des mesures de restructuration pour réduire les charges, notamment salariales, et souhaite recentrer la commercialisation en B 2 B.
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 04/01/2026 avec rappel de l'affaire le 21/11/2025, pour vérifier le développement du chiffre d'affaires et permettre le retournement de la situation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d'observation de : DRAW ME A GARDEN [Adresse 1],
L'édition, la conception, le développement, l'exploitation et la commercialisation de logiciels, d'applications et de sites internet relatif à la conception, l'aménagement et l'entretien d'espace verts, espaces extérieurs, patios, terrasses et à la commercialisation de végétaux. Le conseil en paysagisme ainsi que la commercialisation de végétaux., N° SIREN : 828 223 214
jusqu'au 04/01/2026 avec rappel de l'affaire le 21/11/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.