Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00365
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00365 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAH
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [M] [P]
né le 24 Août 1998 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Judith LELOUP, greffière lors des débats et Antoine WADOUX, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 mars 2026 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 07 mars 2026 à 16h16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 mars 2026 notifiée le même jour à 17h06 à M. [W] [M] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2026 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M] [P], né le 24 août 1998 à [Localité 1] (Agérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 1er mars 2026 notifié à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il est natif au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 septembre 2025 par le préfet du [Localité 4] notifiée le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mars 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [M] [P] pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [M] [P] du 6 mars 2026 à 15 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de perspective d'éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'administration française ne peut être rendue comptable du fait que les autorités consulaires algériennes ont refusé la délivrance d'un laisser passer au motif que l'intéressé n'a pas été reconnu comme ressortissant de cette nation, cette nationalité ayant pourtant été affirmée par l'étranger lui-même lors de son interpellation.
L' administration française est donc bien fondée à solliciter la prolongation de la rétention administrative pour découvrir la nationalité réelle de l'intéressé et régulariser la procédure.
Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles en ce qu'une demande de routing a été formulée le 2 mars 2023 et une demande de laissez-passer consulaire le 1er mars 2026 aux autorités algériennes.
Il est prématurée dès lors que les diligences ont été accomplies de présumer d'une impossibilité de la mise à exécution de la mesure d'éloignement vers l'Algérie, la demande de laissez-passer consulaire étant en cours.
En conséquence, la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [M] [P] est parfaitement justifiée, ce dernier ne disposant d'aucune garantie fiable de représentation, n'étant titulaire d'aucun document d'identité valable ni titre de séjour sans domiciliation certaine ni stable en France.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00365 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAH
DU 07 Mars 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 mars 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [W] [M] [P]
L'interprète
L'avocat de M. [W] [M] [P]
M. [G]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [W] [M] [P] le samedi 07 mars 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [G] et à Maître [K] [Y] le samedi 07 mars 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 mars 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2026, sous le numéro 26/00365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.