Décision debats en chambre du conseil - chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025002002
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27/06/2025
N° de rôle : 2025 002002
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 27/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL PRO PECHE 41 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne, d'une part,
En présence de :
Maître [O] [W] [Adresse 3] [Localité 3] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Hervé GRUMEAU
Juges : Georges RODRIGUES et Emmanuel COURAUD
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 21/03/2025, prononcé la liquidation judiciaire
de :
SARL PRO PECHE [Adresse 4] [Localité 4]
nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [O] [W], et autorisé la poursuite de l'activité pour 3 mois, soit jusqu'au 21/06/2025,
Par courrier adressé à Monsieur le Procureur de la République le 16/06/2025, Maître [O] [W] expose que la poursuite d'activité avait été autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire pour favoriser les offres de cession du fonds de commerce ; qu'afin de finaliser les contacts avec les repreneurs potentiels qui se sont manifesté ou, le cas échéant, liquider les stocks durant la saison de pêche, une prolongation de l'activité pour une nouvelle période de 3 mois paraît souhaitable,
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, a requis une prolongation exceptionnelle de l'activité pour 3 mois,
Le Tribunal constate qu'il est de l'intérêt des créanciers que l'activité soit maintenue jusqu'au 21/09/2025 en statuant comme il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L 641-10 du Code de Commerce, Vu la réquisition du Ministère Public, Autorise la poursuite de l'activité de : SARL PRO PECHE [Adresse 5] ST GERVAIS LA FORET
jusqu'au 21/09/2025,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.