Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01750
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/01750 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJF
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
MECHENGER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 MARS 2026 à 15H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 Janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [L]
né le 05 Juillet 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]
ayant pour conseil Me VERNET Guillemette, avocate au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 6 mars 2026 à 18 heures 01, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 59 qui a rejeté la requête de la Préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [H] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, dont celle faite au retenu le 6 mars 2026 à 18 heures 22.
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ayant déclaré être sans domicile fixe, et en ce qu'il n'a pas de ressource.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [L] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [H] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
8 mars 2026 à 10 heures 30 (Salle LAMBERT)
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie ROBIN
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2026, sous le numéro 26/01750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.