Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001687
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001687
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL LES A TAXIS [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, assisté de Maître MORTELETTE, Avocat à [Localité 2], d'une part,
En présence de :
Maître [X] [I] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : François MARCHAND
Juges : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 16/05/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SARL LES A TAXIS
[Adresse 3] [Localité 3]
Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la commune de [Localité 4] (41),
N° SIREN : 824 072 250
a ouvert la période d'observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [X] [I],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que les choses sont compliquées avec M. [C], gérant de SARL LES A TAXIS ; que malgré ses demandes, il n'a pas reçu les documents sollicités ; que le relevé de compte est à 610,00 € ; qu'il n'a pas de tableau de suivi d'exploitation et ne sait pas s'il y a du chiffre d'affaires réalisé depuis mai 2025 ; que le passif est très important, notamment en raison d'une déclaration provisionnelle de la CPAM à hauteur de 800 K€ et 200 K€ d'autres créances ; qu'il sollicite le renvoi de l'affaire pour déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire,
M. [C], gérant de la SARL LES A TAXIS, indique qu'il a une offre pour les ADS qu'il a transmis à Maître [I] ; qu'il a procédé à deux licenciements et c'est lui qui fait maintenant le secrétariat pour limiter les frais ; que pour la période des congés, il espère développer le chiffre d'affaires pour le transport des bagages et l'assistance,
Le Tribunal rappelle à M. [C] qu'il doit impérativement coopérer avec les organes de la procédure ; que lui seul peut sauver son entreprise,
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/10/2025, en enjoignant à M. [C] de produire les tableaux comptables obligatoirement avant cette date et qu'à défaut, la liquidation judiciaire s'imposera.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d'observation de : SARL LES A TAXIS [Adresse 4],
Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la commune de [Localité 4] (41),
N° SIREN : 824 072 250
jusqu'au 03/10/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.