Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00021
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 2026/10
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
du 09 Mars 2026
Chambre commerciale
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WTP
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 09 Février 2026 d'une ordonnance rendu le 21 Janvier 2026 (RG n° : 25/00008) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 06 février 2025 sur une décision rendue le 10 décembre 2024 par le tribunal mixte et du commerce de Nouméa.
REQUERANT
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. ROND POINT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
M. [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
09/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DE GRESLAN ;
Expéditions - Me [F] ; SCP CBF (LS) ;
- Copie CA ; TMC
INTIMÉS
Me [B] [W] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. [M] [C] [F],
S.E.L.A.R.L. [M] [C] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CMK DISTRIBUTION, représentée par sa gérante, Maitre [U] [F],
Siège social : [Adresse 4]
S.C.P. CBF ASSOCIES, représentée par M. [G] [P], directeur Pacifique,
Siège social : [Adresse 5]
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************************************
Le 21 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nouméa a rendu une ordonnance dans une affaire opposant M. [V], la SCI ROND POINT et M.[A], à la société CBF ASSOCIES et la SELARL [U] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CMK DISTRIBUTION.
Par requête du 5 février 2026, la SELARL [U] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture de l'ordonnance du 21 janvier 2026 fait apparaître que la SELARL [U] [F] a été condamnée aux dépens de l'instance alors qu'elle devait être condamnée aux dépens, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CMK DISTRIBUTION.
La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que dans le dispositif de l'ordonnance numéro 3/2026 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nouméa du 21 janvier 2026, rendue dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/8 les phrases :
« condamne la SELARL [U] [F] aux dépens de l'incident »
et
« condamne la SELARL [U] [F] à payer aux appelants, ensemble, la somme de 150'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
sont remplacées par les phrases :
« condamne la SELARL [U] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société CMK DISTRIBUTION, aux dépens de l'incident »
et
« condamne la SELARL [U] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société CMK DISTRIBUTION, à payer aux appelants, ensemble, la somme de 150'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 21 janvier 2026.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 26/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.