Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
1 juin 2025
Numéro de rôle
25/01564
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 01 JUIN 2025

Minute N° 516/25

N° RG 25/01564 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHE3

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 mai 2025 à 11h51

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [J]

né le 28 décembre 1994 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet de Meurthe-et-Moselle

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 juin 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 11h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2025 à 16h00 par M. [C] [J] ;

Après avoir entendu :

- Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie,

- M. [C] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans du 3 juin 2024, notifié à M. [C] [J] le 13 juin 2024,

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative, notifié à M. [C] [J] le 16 mars 2025, à l'issue d'un placement en garde à vue,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 mars 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de 26 jours jusqu'au 15 avril 2025, confirmée par cette cour le 23 mars 2025,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 avril 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de 30 jours jusqu'au 15 mai 2025,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 mai 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de 15 jours, jusqu'au 30 mai 2025,

Vu la requête motivée de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] reçue au greffe du tribunal le 29 mai 2025 à 14 h 41,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 mai 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour un dernier délai de 15 jours, notifiée à 11 h 51,

Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de cette décision le 30 mai à 16 h,

Vu le procès-verbal de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [C] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le fond :

Vu l'article L.742-5 du CESEDA alinéa 7 sur les 3ème et 4ème prolongations de la rétention administrative en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, fondement de la quatrième prolongation ordonnée par le premier juge,

M. [C] [J] fait valoir que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; que s'il a déjà été condamné, il a purgé sa peine, reconnu ses torts, suivi des formations et travaillé pendant son incarcération pour préparer sa sortie de prison ; qu'en outre, il n'a causé aucun incident au centre de rétention administrative depuis son placement.

Il se déduit de l'article L.742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1ère Civ., 9 avril 2025, n° 24-50.023 et n° 24-50.024).

La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto par le juge, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [C] [J] constituait une menace pour l'ordre public justifiant la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement de l'article 7 de l'article L.742-5 du CESEDA, et ce indépendamment de la question des perspectives d'éloignement dont il a été fait état à l'audience sans mention dans la déclaration d'appel.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de M. [C] [J],

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de 15 jours.

ACCORDONS à Maître [S] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. [C] [J] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le UN JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jean-Christophe ESTIOT Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 01 juin 2025 :

M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, par courriel

par remise à l'audience

M. [C] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 juin 2025, sous le numéro 25/01564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.