Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/02529
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 423 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 28 AOUT 2025

Minute N° 829/2025

N° RG 25/02529 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIUT

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 août 2025 à 15h18

Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [E] [Z] [D]

né le 17 janvier 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

ayant pour alias : [T] [G], né le 17 janvier 1995 à [Localité 3] ou [Localité 4] (Algérie)

libre, sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 5],

représenté par Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 28 août 2025 à 14h30 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2025 à 15h18 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] [D] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2025 à 08h57 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la 3e prolongation

Moyens

Le préfet soutient qu'il a sollicité une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé, conformément à l'article L.742-5 du CESEDA au motif que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ; que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du retenu comporte une condamnation du 18 octobre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, détention de tabac sans document justificatif régulier, importation en contrebande et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ; qu'il a également été condamné le 26 novembre 2024, par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive ; qu'il est en défavorablement connu des services de police de gendarmerie pour des faitsde violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, recel de bien provenant d'un vol, détention non autorisée de stupéfiants, soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; que ces faits sont constitutifs, par leur gravité et leur réitération, d'un comportement représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et justifient à eux seuls une nouvelle prolongation de sa rétention; qu'il l'infirmation de l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 août 2025.

Le retenu demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.

Réponse

L'article L.742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Le premier juge a considéré que l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir que le retenu pourra être accepté par l'Algérie avant l'expiration de la période totale de rétention administrative eu égard à la persistance des difïicultés entre les autorités françaises et algériennes, et que l'absence de perspectivesraisonnables d'éloignement est un motif justiñant, à lui seul de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de prolongation dé la mesure de rétention visées à l°article L.742-5 du CESEDA.

Cependant, si le juge est tenu de vérifier même d'offce qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s'opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l'administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l'état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d'évolution.

En l'espèce, il est établi que l'administration a fait des diligences aux fins d'éloignement de l'étranger, en saisissant les autorités consulaires compétentes, et aucune réponse défavorable n'a été adressée par celle-ci, de sorte qu'il ne peut être déduit qu'il existerait une impossibilité d'éloignement.

Il incombait en outre au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l'article L.742-5 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l'appréciation de l'état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour. C'est donc par des motifs erronés que le premier juge a statué en refusant de faire application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA.

La requête du préfet était fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public, moyen non examiné par le juge des libertés et de la détention.

Il apparaît que le retenu a été condamné, sous plusieurs identités, à deux reprises par une juridiction correctionnelle en octobre et novembre 2024, pour d'une part les faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, détention illicite de substance, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope, détention de tabac fait réputé importation en contrebande, et d'autre part vol avec violence, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme. Cette dernière condamnation a fixé la peine à 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans.

Il résulte de ces éléments que le retenu s'est livré sur le terriroire français à des trafics et à des faits de violence de nature à nuire à intégrité physique des citoyens qui y résident régulièrement Ces éléments établissent l'existence d'une menace pour l'ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention de [E] [Z] [D] alias [T] [G] pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration de la dernière période de rétention le 25 août 2025 à 24 h ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [Z] [D] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6] le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Laurent SOUSA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 28 août 2025 :

Monsieur [E] [Z] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5], dernière adresse connue

Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/02529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.