Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02644
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2025

Minute N°879/2025

N° RG 25/02644 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZT

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 septembre 2025 à 15h54

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [A] [R] [S]

né le 10 Juillet 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne

libre, sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 10 septembre 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 15h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [R] [S] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 17h42 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 08 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] [R] [S].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 17h42, la préfecture de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, la préfecture de la Seine-Maritime sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 08 septembre 2025 et la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] [R] [S].

La préfecture invoque que contrairement à ce qu'a relevé le juge de première instance, à savoir l'absence de production du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, ce document a bien été produit à l'appui de la requête en prolongation au sein de la pièce 1 « Procédure complète » en tant que fichier intitulé « 2025-0-03-030-NOTIFICATION DE DEBUT DE GARDE A [Localité 3] à [Localité 4] [F] ».

Réponse aux moyens :

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a relevé que n'était pas joint à la requête le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, et ce contrairement à ce qu'allègue la préfecture dans sa déclaration d'appel.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

Par ces motifs,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Seine-Maritime ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 08 septembre 2025 ayant mis fin à la rétention de M. [F] [T] [R] [S] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [R] [S] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Paul BARBIER Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2025 :

Monsieur [A] [R] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/02644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.