Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001296
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001296
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître GODEAU, Avocat à BLOIS, substituant Maître PAGET, Avocat à PARIS, d'une part,
En présence de :
Maître [L] [P] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : François MARCHAND
Juges : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04/10/2024, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE [Adresse 1]
N° SIREN : 890 963 689
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,
Ce même jugement a désigné Sylvie SAUVAGET comme Juge-Commissaire et Maître [L] [P] comme Mandataire Judiciaire,
Par jugement du 07/02/2025, le Tribunal de céans a prononcé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 04/10/2024,
Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que la dirigeante de SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE n'a pas repris contact avec son étude depuis la dernière audience ; que l'activité a définitivement cessé sur le site et la société a abandonné l'activité de haras pour être loueur de camion de transport d'équidés mais le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun des éléments demandés, savoir les attestations d'assurance et l'autorisation de transport ; il maintient sa requête en conversion en liquidation judiciaire en demandant l'arrêt immédiat de l'activité.
Maître [Z], représentant la société SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE, entendu en ses observations, expose que malheureusement Mme [D] ne pouvait être présente à l'audience ; que celle-ci n'a pas pu réorganiser son activité et ne peut plus injecter de ressources personnelles et se résout à demander la liquidation judiciaire,
Le Juge-Commissaire, par observations écrites, est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, a émis un avis favorable pour la conversion en liquidation judiciaire au regard du passif et de l'absence d'éléments démontrant une capacité à y faire face,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE [Adresse 1]
N° SIREN : 890 963 689
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Maintient comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET
Et nomme comme liquidateur Maître [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2],
Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.