Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025001201
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001201
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[F] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, d'une part,
En présence de :
SELARL [N] mission conduite par Maître [S] [D] [Adresse 2] [Localité 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges : François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Ministère Public : M. FLAMMER
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 08/11/2019, homologué le plan de redressement par voie de continuation de :
[F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
N° de SIREN : 443 622 485
Les modalités du plan étaient les suivantes : * Option 1 : apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon les annuités progressives suivantes : * 1 ère et 2 ème année 3 % * de la 3 ème à la 5 ème année 5 % * 6 ème et 7 ème année 14 % * de la 8 ème à la 10 ème année 17 % * Option 2 : règlement de 60 % des créances sur 5 ans, avec abandon du solde de 40 %, selon les annuités progressives suivantes : * de la 1 ère à la 3 ème année 8 % * 4 ème année 16 % * 5 ème année 20 %
Il était précisé que les créanciers ne répondant pas dans les délais seraient réputés avoir accepté l'Option 2.
[F] [V] indique qu'il a réglé les créances inférieures à 500,00 € le 15/01/2020 pour 4.046,20 € et que par ordonnance du 05/06/2020, le plan de redressement a été prolongé pour une durée d'un an et les échéances suivantes ont été réglées : * 25/03/2022 : 1 ère échéance pour 11.269,24 € * 09/01/2023 : 2 ème échéance pour 11.269,24 € * 09/01/2024 : 3 ème échéance pour 15.126,33 €
Il précise également qu'une somme de 10.502,87 € est provisionnée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan mais ne permet pas de faire face à la 4 ème échéance exigible au 08/02/2025 pour 20.144,37 € (Option 1 pour 10.108,32 € et Option 2 pour 10.036,05 € hors frais).
[F] [V] expose qu'il connait une baisse de 11.439,00 € de son chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 en raison d'une conjoncture difficile. Il précise qu'ayant divorcé récemment, il a bon espoir de vendre un bien immobilier acquis avec son ex-femme qui lui permettra de rembourser une bonne partie de ses dettes et qu'il a besoin d'un peu de temps.
C'est dans ces conditions que, par requête du 28/01/2025, [F] [V] a saisi le Tribunal de céans d'une demande de modification de plan concernant la 4 ème échéance, exigible au 08/02/2025 pour 20.144,37 € et la 5 ème échéance, exigible au 08/02/2026 pour 22.653,42 €.
[F] [V] sollicite le report des 4 ème et 5 ème échéance de l'Option 1 (5 % chacune) avec ré-étalement sur les 5 échéances suivantes de la façon suivante :
[…] * 8 eme à 10 eme année 19 % * Le paiement de l'Option 2 sera maintenu.
Conformément aux dispositions des articles L 626-26 et R 626-45 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de céans a, par lettre recommandée du 31/03/2025, informé les créanciers de cette demande de modification en leur indiquant qu'ils avaient un délai de 21 jours pour faire valoir leurs observations au Commissaire à l'Exécution du Plan.
Il appert des pièces du dossier et du rapport de Maître [S] [D] - SELARL [N], ès-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, que 24 créanciers, représentant la somme de 261.761,53 €, n'ont pas répondu et 1 créancier, représentant la somme de 3.130,68 € n'a pas répondu favorablement.
Maître [S] [D] – SELARL [N], précise qu'il n'a pas été informé de l'existe de dettes postérieures qui seraient dues par [F] [V] et qu'il n'est pas opposé à la modification du plan proposée,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable à la modification du plan sollicitée par [F] [V],
Le Tribunal constate qu'il est de l'intérêt des créanciers et du débiteur de faire droit à la requête de [F] [V] en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Commissaire à l'exécution du plan entendu,
Le Ministère Public entendu,
Vu le jugement de ce Tribunal du 08/11/2019 ayant homologué le plan de redressement par voie de continuation de :
[F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
N° de SIREN : 443 622 485
Autorise la modification substantielle du plan,
Autorise le report des 4 ème et 5 ème échéance de l'Option 1 (5 % chacune) avec réétalement sur les 5 échéances suivantes de la façon suivante : * 4 ème et 5 ème année 0 % * 6 ème et 7 ème année 16 % * 8 ème à 10 ème année 19 %
Donne acte à [F] [V] du maintien du paiement de l'Option 2,
Le reste sans changement,
Dit que mention de cette décision sera portée en marge du jugement du 08/11/2019 et que les copies et expéditions dudit jugement porteront cette mention marginale,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.