Décision debats en chambre du conseil - chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
2025000883
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 25/04/2025

N° de rôle : 2025 000883

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Demandeur :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,

Défendeur:

SAS [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparante, d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président

: Hervé GRUMEAU

Juges

: Katia DUFOUR et Guillaume PAUTOUT

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée

Faits et procédure :

Par assignation du 11/03/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :

SAS TERRENCO [Adresse 3]

à défaut du paiement de la somme de 36.811,48 € solde dû sur cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,

SAS TERRENCO exploite une activité de Vente de yaourts glacés, jus et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 848 580 825,

SAS TERRENCO a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s'est pas présentée,

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par l'URSSAF que le dernier versement de la cotisante date du 22/04/2025 pour un montant de 2.425,00 € mais que depuis juin 2024 les versements reviennent régulièrement impayés ; un seul règlement de 883.00 € a été honoré en octobre 2024 et qu'il n'y a donc aucune garantie pour ce versement du 22/04/2025 ; que sur chacun des deux établissements, sept échéances mensuelles sont en débit de cotisations depuis mai 2024 ; que le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 11.196,00 €, conformément à l'article R243-21 du code de la sécurité sociale : que le recouvrement forcé est inopérant puisque sept contraintes restent impavées malgré les procédures d'exécution ; que le commissaire de justice a indiqué que l'entreprise n'a proposé aucun échéancier et n'a effectué aucun versement ; que la saisie bancaire tentée le 08/11/2024 s'est avérée infructueuse (comptes débiteurs de 3.054,32 €); que le commissaire de justice a pu rencontrer le responsable le 04/03/2025 au siège où il n'y a aucun actif saisissable puisqu'il ne s'agit que d'un bureau; que l'actif disponible n'est pas suffisant pour combler le passif exigible, l'état de cessation des paiements est avéré et l'URSSAF demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 20/09/2024, date de la signification de la première contrainte,

Le Tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 20/09/2024 et en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :

SAS [Adresse 4]

Vente de yaourts glacés, jus,

N° SIREN : 848 580 825

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/09/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,

Et comme Mandataire Judiciaire Maître [B] [A]

[Adresse 5]

[Localité 2]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Ouvre la période d'observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu'il sera statué le 23/05/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,

Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de céans,

Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d'Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,

Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL [J]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Dit que les publicités prévues à l'Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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