Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025000566
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04/04/2025
N° de rôle : 2025 000566
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,
Défendeur :
SARL BS INVEST [Adresse 2] Non comparante, d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : François MARCHAND
Juges : Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 19/02/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SARL BS INVEST [Adresse 2]
à défaut du paiement de la somme de 32.365,18 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
SARL BS INVEST exploite une activité de Bar, restaurant, vente à emporter et en livraison, Karaoké et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 950 941 393,
SARL BS INVEST a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s'est pas présentée,
L'URSSAF expose que sa créance s'élève à la somme de 32.365,18 €. La société n'a effectué aucun versement spontané depuis la création de l'établissement en juin 2023. Le recouvrement par voie de commissaire de justice a permis plusieurs versements durant l'année 2024 pour un montant global de 11.229,91 € mais restent insuffisants au regard de la dette totale. Le dirigeant M [Y] n'a pas respecté son engagement de procéder à des versements hebdomadaires de 1.000,00 € auprès du commissaire de justice Maître [B]. Vingt et une périodes mensuelles sont en débit depuis le mois de février 2023, tous les versements sont impayés. Le recouvrement forcé est inopérant, huit contraintes restent impayées malgré les procédures d'exécution engagées. Les tentatives de saisie attribution sur le compte bancaire OKALI sont vaines, le compte est désormais clos. L'établissement secondaire au [Adresse 3] à [Localité 2] est un club qui ne semble plus avoir d'activité. Le deuxième établissement secondaire au [Adresse 4] à [Localité 2] est un bar où il ne semble plus y avoir d'activité, ce dernier étant fermé lors des passages à différents horaires. L'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. L'état de cessation des paiements est caractérisé.
Le Tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :
SARL BS INVEST [Adresse 2]
Bar, restaurant, vente à emporter et en livraison, Karaoké, N° SIREN : 950 941 393
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/07/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d'observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu'il sera statué le 13/06/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d'Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que les publicités prévues à l'Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
cellie MAILLARD, qui oni assiste a l'audience
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.