Décision debats en chambre du conseil - chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025000275
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 19/09/2025

N° de rôle : 2025 000275

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit après mise en délibéré au 19/08/2025 de l'affaire venue en ordre utile le 25/07/2025, délibéré maintenu à ce jour :

Défendeur :

SARL Ô CUL DORÉ [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,

En présence de :

SELARL [C] mission conduite par Maître [M] [G] [Adresse 2] [Localité 1] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président : Hervé GRUMEAU

Juges : Georges RODRIGUES, Florence PRINCÉ

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 23/02/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SARL Ô CUL DORÉ [Adresse 1]

N° SIREN : 827 899 303

Restauration traditionnelle

et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,

Ce même jugement a désigné [J] [A] comme Juge-Commissaire et SELARL [C] comme Mandataire Judiciaire,

Et fixé la date de cessation des paiements au 17/02/2023,

Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que depuis l'ouverture de la procédure, SARL Ô CUL DORÉ n'a jamais apporté d'éléments comptables probants ; que la trésorerie alléguée par le dirigeant ne tient compte que des recettes et on ignore encore à ce jour si les déclarations sont faites tant auprès de l'URSSAF que pour la TVA ; que le dirigeant avait déposé un projet de plan de redressement, circularisé auprès des créanciers, mais en l'absence de comptabilité, de règlement des frais de justice et du versement de la provision pour le paiement des créances inférieures à 500,00 €, le mandataire judiciaire confirme son avis défavorable au plan proposé et maintient sa requête en liquidation judiciaire.

Le Procureur de la République, par réquisitions écrites, en l'absence de comptabilité depuis 2021 et de visibilité sur l'activité et les résultats réalisés au cours de la période d'observation constate qu'il ne saurait être envisagé l'homologation du plan proposé,

Le Président constate qu'il n'y a toujours aucun élément produit, aucune situation mensuelle réalisée ni aucun prévisionnel ; que le dirigeant a pourtant été alerté à chaque audience mais le Tribunal ignore toujours si les déclarations de charges sont faites et si elles sont réglées et en conséquence, il ne saurait être envisagé l'homologation du plan proposé.

Le Tribunal constate qu'il convient de faire droit à la requête du mandataire judiciaire et de prononcer la liquidation judiciaire de SARL Ô CUL DORÉ en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : SARL Ô CUL DORÉ [Adresse 1] N° SIREN : 827 899 303 Restauration traditionnelle

Maintient comme Juge-Commissaire [J] [A]

Et nomme comme liquidateur SELARL [C] mission conduite par Maître [M] [G] [Adresse 3],

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.