Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00639
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 465 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/03/2026
Chambre : CIVILE JUGEMENT CIVIL Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 25/00639
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3B5 DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : [...], Vice-Présisdent assisté de [...], Greffière
DÉBATS : délibéré par mise à disposition au greffe au : 06 mars 2026
Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié le 9 mai 2025 par lequel la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné M. [Y] [F] devant le présent tribunal et demandé, au visa des articles 1103, 1353 et 2305 ancien du Code civil et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de : - condamner de M [Y] [F] à lui payer la somme de 209 660,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, en exécution du prêt du 25/11/2020 souscrit par ce dernier auprès du CREDIT LYONNAIS (LCL) sous la caution du CREDIT LOGEMENT, que cette dernière a été appelé à régler en ses lieux et place après déchéance du terme acquise en suite d’une mise en demeure infructueuse du 25/10/2024 et selon quittance subrogatoire du 8/1/2025 ; - condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, - dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Y] [F] ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025, par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et, compte tenu de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Une réforme du droit des sûretés étant intervenue par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et le cautionnement consenti par la société CREDIT LOGEMENT étant antérieur à son entrée en vigueur, il y aura lieu de faire application des textes dans leur version en vigueur au moment où ledit cautionnement a été contracté.
Ainsi, aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit les justificatifs suivants : - un courrier de mise en demeure envoyé par la LCL à M. [Y] [F], suite à quoi celle-ci a appelé en garantie la société CREDIT LOGEMENT, laquelle a prévenu le débiteur, par courrier recommandé du 12 avril 2024 avisé le 18 avril suivant, qu’elle procèderait au paiement de l’impayé à défaut de régularisation de sa part (pièces 2, 3 et 4 de la demanderesse), - le courrier recommandé, daté du 15 mai 2024 et avisé le 21 mai 2024, par lequel la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [Y] [F] de ce qu’elle allait régler la somme de 6 664,48 euros en sa qualité de caution et la quittance subrogative établie par la LCL pour ce montant (pièces 5 et 6 de la demanderesse), - le courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2024, retourné pli avisé non réclamé, par lequel la LCL a mis en demeure le défendeur de régulariser sa situation sous 30 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de prêt, ainsi qu’un courrier envoyé par la société CREDIT LOGEMENT daté du 25 octobre 2025, également retourné pli avisé son réclamé, aux termes duquel elle avertit le débiteur de ce qu’elle sera amenée à payer la dette de celui-ci suite à la déchéance du termes (pièces 8 et 9 de la demanderesse), - le courrier recommandé daté du 3 janvier 2021, retourné pli avisé non réclamé, par lequel la société CREDIT LOGEMENT informe le défendeur qu’elle va procéder au règlement de la somme de 239 720,24 euros et la quittance subrogative établie au profit de celle-ci par la LCL pour un montant de 234 771,80 euros (pièces 10 et 11 de la demanderesse).
La société CREDIT LOGEMENT justifie donc qu’elle a réglé la somme de 241 436,28 euros en sa qualité de caution de M. [Y] [F]. Par ailleurs, il apparaît que M. [Y] [F] a procédé à des règlements auprès de la demanderesse, de sorte que, selon un décompte arrêté au 13 mars 2025 qu’elle verse elle-même aux débats, il lui est désormais redevable de la somme de 209 660,27 euros (pièce 12 de la demanderesse).
Par conséquent, la société CREDIT LOGEMENT justifiant de sa créance à l’encontre de M. [Y] [F], celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 209 660,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, lendemain de la date à laquelle s’arrête le calcul des intérêts au sein du décompte de créance versé aux débats.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [Y] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
• Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a donc lieu de mettre à charge de M. [Y] [F], partie succombante, une part des frais irrépétibles que le demandeur a dû exposer pour obtenir un titre exécutoire à hauteur de 1 000 € compte tenu de sa situation économique et de son absence de contestation.
• Sur les modalités d’exécution forcée
En l’espèce, la mention relative aux modalités d’exécution forcée contenue dans le dispositif ne s’analyse pas comme une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais comme un rappel des dispositions de droit consécutives à toute exécution forcée, qu’il n’y a donc pas lieu de prévoir au dispositif et qui résultent des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution disposant que le créancier muni d’un titre exécutoire a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, dont les frais sontr supportés par le débiteur, dans la limite de ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 209 660,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, au titre du solde des sommes restant dues en exécution du prêt tiré de l’offre acceptée le 25/11/2020 par M. [Y] [F] auprès du CREDIT LYONNAIS (LCL) sous la caution de la S.A. CREDIT LOGEMENT ;
- 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 06 mars 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 699Code civil
- Article 700Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/00639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.