Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/00041
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN [Adresse 1] [Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ2H

JUGEMENT

DU : 13 Février 2026

JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE

AUDIENCE DE JUGEMENT

Tenue au Palais de Justice, sis à Verdun, [Adresse 2]

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 13 février 2026 ,

Statuant sur le recours formé par :

Société [1] [2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers

sur la recevabilité de la demande déposée par :

[M] [O] [N] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 4]

[I] [S] [Adresse 4] [Localité 4]

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers

Société [1] [2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

[3] Chez [4] Pôle surendettement - [Adresse 5] [Localité 5]

[5] [Localité 6] Chez [4] Pôle surendettement - [Adresse 5] [Localité 5]

[6] [Adresse 6] [7] Service surendettement [Localité 7]

[Localité 8] Chez [8] [Adresse 7] [Localité 9]

[Localité 10] Chez [Localité 11] contentieux Service surendettement [Localité 12]

[9] [Adresse 8] [Localité 13]

[10] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 9] [Localité 14]

[11] Gestion du Surendettement [Adresse 10] [Localité 15]

[12] Chez [Localité 11] contentieux Service surendettement [Localité 16]

SGC [Localité 17] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 1]

FRANFINANCE [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 18]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Audience des plaidoiries le 18 décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026 avancé au 13 février 2026

EXPOSE DES FAITS

Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] ont déposé le 8 août 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 septembre 2025, la commission a déclaré Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Cette décision a été notifiée aux requérants et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la société [13] le 1er octobre 2025.

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyée le 2 octobre 2025, la société [13] a contesté cette décision en faisant valoir que la situation des débiteurs est inchangée depuis l’adoption de précédentes mesures de surendettement, de sorte que les précédentes mesures soivent être maintenues.

A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

La société [13] a comparu en justifiant d’une communication contradictoire de ses observations par lettre recommandée adressée aux débiteurs. Au soutien de son recours, elle a fait valoir que la nouvelle capacité de remboursement des débiteurs est quasiment identique à celle dégagée lors du précédent plan ; qu’une baisse de leur capacité de remboursement à hauteur d’un montant de deux euros ne justifie pas un nouvel examen de leur situation ; que Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] n’apportent pas preuve d’un changement ou d’une aggravation de leur situation justifiant la mise en place d’un nouveau plan de surendettement.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [M] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 13 février 2026 pour une bonne administration de la justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par la société [13] contre la décision de recevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.

Si une procédure de surendettement est déjà en cours, le débiteur ne peut être déclaré à nouveau recevable à une nouvelle procédure que s'il justifie de la dégradation de sa situation depuis la dernière décision en matière de surendettement rendue à son bénéfice.

En l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier du tribunal et des débats que les débiteurs bénéficient actuellement d'un plan de désendettement ayant retenu une capacité de remboursement mensuelle de 2.108,24 euros.

En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [N] épouse [S] et de M. [S].

Mme [N] est née le 17 mars 1983 et donc agée de 42 ans. Elle travaille en tant qu’aide soignante.

M. [S] est né le 9 février 1983 et donc âgé de 43 ans. Il exerce une activité d’agent de gestion.

Ils sont mariés, et vivent avec deux enfants à charge âgés de 11 et 14 ans.

Ils sont propriétaires d’un bien immobilier.

Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 124.011,08€.

Il résulte des informations transmises par la Commission que les ressources mensuelles de Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] s’établissent comme suit :

Salaire Mme (moyenne net imposable selon fiches de paie)................................2.456€ Prestations familiales...............................................................................................151€ Salaire M. (moyenne net imposable selon fiches de paie)....................................1.790€ Soit un total de......................................................................................................4.397€

Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 2.405,18 €.

Leurs charges se décomposent ainsi :

Charges courantes.................................................................1.295€ Charges d'habitation................................................................247€ Chauffage................................................................................255€ Impôts.......................................................................................47€ Soit un total de....................................................................1.844 €

En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.844€.

Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] ainsi dégagée doit être fixée à la somme mensuelle de 2.405,18€.

Si la situation de surendettement de Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] n'est pas contestée, ni contestable, cette capacité est supérieure à celle retenue au titre du plan de désendettement actuellement en cours.

Les débiteurs, non comparants, de fait, ne rapportent pas la preuve d'un changement significatif à la baisse de leur situation justifiant la mise en place de nouvelles mesures de désendettement.

Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de surendettement, déclarant recevable la nouvelle demande déposée par Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S].

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable la contestation de la société [13] ;

DECLARE Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] comme étant de bonne foi ;

CONSTATE que Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] bénéficient actuellement d'un plan de désendettement adapté à leur situation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

INFIRME la décision rendue le 30 septembre 2025 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse;

DECLARE irrecevable la nouvelle demande de Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [O] [N] épouse [S] et M. [I] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.

Ainsi prononcé à [Localité 17], le 13 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/00041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.