Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000321
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000321
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 14/03/2025
DEFENDEUR(S) : [X] LITERIE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [X] [E], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick PALACIN, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Léa MONTET, Substitut du Procureur.
N.A.C. :
Par jugement en date du 17/01/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société [X] LITERIE (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 14/03/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, * Monsieur [X] [E], représentant légal de ladite société, a comparu * la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [B] [M], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [B] [M]
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que : * les éléments de financement de la période d'observation fournis font apparaître une perte sur les six mois à venir * le dirigeant met en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (des négociations sont en cours entre le dirigeant et le bailleur en vue de rendre le local) * la trésorerie de l'entreprise est créditrice * aucune nouvelle dette n'a été portée à la connaissance des organes de la procédure * la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire émet un avis réservé à la poursuite de la période d'observation
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société [X] LITERIE (SARL) pour une durée de 4 mois,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [B] [M], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société [X] LITERIE (SARL) dûment convoquée et entendue
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société [X] LITERIE (SARL) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société [X] LITERIE (SARL) à comparaître à l'audience du 11/07/2025 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.