Décision audience publique-affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2024004403
Formation
AUDIENCE PUBLIQUE-AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

[Adresse 1]

Numéro de Répertoire Général : 2024 004403 Numéro de minute : 53/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

JUGEMENT DU MARDI 17/06/2025

(Affaire mise en délibéré le 18/02/2025)

DEMANDEUR : ALLIANZ IARD (SA) - [Adresse 2]

Représentée par : SELARL GONDER, Avocat - [Adresse 3] Avocat plaidant : Me Bénédicte COSTEDOAT, Avocate - [Adresse 4]

DEFENDEUR : TUCO PLAGE (SARL) - [Adresse 5]

Représentée par: Mme [R] [E], gérante de la SARL TUCO PLAGE

Composition du tribunal lors des débats :

Président : M. Dominique CASSAGNAU Juges : M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU DE CHANAUD LINOSSIER Greffier : Me Fabrice TACHOIRES

Juges ayant participé au délibéré :

M. Dominique CASSAGNAU, M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU DE CHANAUD LINOSSIER

Présents au prononcé du jugement : M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

A la suite de la souscription par la SARL TUCO PLAGE d'un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la SA ALLIANZ IARD, des appels à cotisation ont été adressés à la SARL TUCO PLAGE.

Cette dernière ne réglant pas les sommes demandées, une mise en demeure lui a été adressée en vain ;

En conséquence, ALLIANZ IARD a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX une requête afin d'obtenir délivrance d'une ordonnance de payer à l'encontre de la SARL TUCO PLAGE.

Telle ordonnance a été délivrée le 04/09/2024 pour une somme de 3.434,37 euros outre intérêts et frais puis signifiée le 24/09/2024 par acte de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, commissaires de justice à [Localité 1] (40).

La SARL TUCO PLAGE a formé opposition aux termes d'un courrier en date du 24/10/2024.

Ainsi est né le litige.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 février 2025.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 17/06/2025.

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1420 du code de procédure civile « le jugement du tribunal de sub stitue à l'ordonnance portant injonction de payer ».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA SA ALLIANZ IARD :

Elle considère : * Que sa créance n'est pas contestable, car elle est fondée sur la souscription d'un contrat d'assurance. * Qu'il s'agit d'une obligation légale (article L 113-2 du Code des assurances) et contractuelle ; * Qu'en conséquence, elle doit être condamnée au paiement des sommes revendiquées lors de l'injonction de payer.

Elle estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice et demande la condamnation de la SARL TUCO PLAGE au versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ainsi que de ne pas écarter l'exécution provisoire.

En conséquence de ce qui précède, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

CONDAMNER IA SARL TUCO PLAGE à payer à la SA ALLIANZ IARD :

La somme principale de 3.434,67 euros

Au titre des intérêts de retard MEMOIRE

Au titre de la clause pénale 90,00 euros

Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC : 1.500,00 euros

Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL TUCO PLAGE.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamner la SARL TUCO PLAGE aux entiers dépens.

POUR la SARL TUCO PLAGE :

La SARL TUCO PLAGE rappelle :

Qu'elle a reçu, en avril 2023, un appel de cotisation pour un montant de 850,37 euros.

Qu'elle n'a pas pu régler cette somme compte tenu de l'activité saisonnière de son activité.

Qu'elle a pris contact avec son agent d'assurance qui lui a confirmé qu'elle devait régler l'échéance :

Qu'elle a réglé la somme de 211,58 euros en mai 2023.

Qu'elle ne peut régler la somme de 3.434,47 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Aux termes du 1° de l'article L 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.

La SARL TUCO PLAGE n'a pas réglé les primes de mars 2023 à juin 2024, soit la somme de 3.434,47 euros.

En conséquence le tribunal :

CONDAMNERA la SARL TUCO PLAGE à payer à la SA ALLIANZ IARD :

La somme principale de 3.434,67 euros

Au titre des intérêts de retard MEMOIRE

Au titre de la clause pénale 90,00 euros

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice et demande la condamnation de la SARL TUCO PLAGE.

Le tribunal :

CONDAMNERA la SARL TUCO PLAGE à régler à la SA ALLIANZ IARD une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile dispose :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Le tribunal :

DIRA qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL TUCO PLAGE à payer à la SA ALLIANZ IARD :

La somme principale de 3.434,67 euros

Au titre des intérêts de retard MEMOIRE

Au titre de la clause pénale 90,00 euros

CONDAMNE la SARL TUCO PLAGE à régler à la SA ALLIANZ IARD une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne aux dépens la SARL TUCO PLAGE, dont les frais de greffe qui s'élèvent à 57.23€ TTC.

DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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