Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00186
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..[Localité 1]

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F186 Procédure

2026RJ0099

03/03/2026

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur La requête du débiteur a été effectuée le 02 février 2026 par : Monsieur [S] [R] [Adresse 1] comparant en personne

Convocation lui a été adressée le 02 février 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 03 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Stéphane JEANTET, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : * Madame [J] [X], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

M. [S] [R] a saisi le tribunal suite au rejet de son dossier par la commission du surendettement de la Banque de France au motif qu'il exerce une activité professionnelle d'auto-entrepreneur.

Il fournit à l'examen du tribunal son dossier de demande de surendettement avec les pièces justifiant de son incapacité à faire face à ses charges personnelles.

A la barre, M. [R], compte-tenu de dettes professionnelles, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, espérant parvenir à un redressement de la situation.

Le ministère puble est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur indiquant que les conditions ne permettent pas l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, prend acte de ce que le débiteur retire sa demande et entend que soit prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que M. [S] [R] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que M. [R] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes personnelles et professionnelles et que le tribunal a pu vérifier sa bonne foi ;

Attendu qu'en raison de dettes personnelles de M. [R] et de la confusion des patrimoines professionnel et personnel, il convient de faire application de l'article L.681-2 du code de commerce et de traiter les dettes dont M. [R] est redevable sur ses partimoines professionnel et personnel dans la même procédure ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03/09/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

Monsieur [R] [S] [Y] [W]

[Adresse 1] Commerçant personne physique Vente sur internet de produits Pokémon et mangas Inscrit au RCS sous le numéro 981 588 569 RCS [Localité 1]

DIT que la procédure traitera les dettes dont M. [R] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L.681-2 du code de commerce.

FIXE au 03/09/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 03 septembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur [T] [A]

NOMME la SELARL [I] ET ASSOCIES, représentée par Maître Maud ROUMEZI [Adresse 2], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 28 avril 2026 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.