Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
24/34756
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 24/34756 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 09 mars 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2]

(A.J. Totale numéro C-75056-2023-503735 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représentée par Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI - QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, #P0170

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, #B1027

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Caroline REBOUL

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 12 jnvier 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la communication de la présente décision par les soins du greffe à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, notamment aux fins d'effacement de ladite interdiction au fichier des personnes recherchées ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNONS Mme [E] [G] [C] et M. [X] [D] au partage par moitié des dépens de l'instance ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026

Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 24/34756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/34756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.