Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/34756
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 282 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34756 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 09 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2]
(A.J. Totale numéro C-75056-2023-503735 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI - QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, #P0170
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, #B1027
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 jnvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la communication de la présente décision par les soins du greffe à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, notamment aux fins d'effacement de ladite interdiction au fichier des personnes recherchées ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [E] [G] [C] et M. [X] [D] au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 24/34756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/34756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.