Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2025F01086
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
884 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1]

JUGEMENT03/03/2026DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de la société ALLIANCE IMMO FINANCES

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du trois mars deux mille vingt-six : * Monsieur Stéphane JEANTET, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

Sont intervenus ou ont été appelés aux débats : * La société ALLIANCE IMMO FINANCES

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par : Maître Nicolas BES - SCP d'avocats [C] SAUVAIGO & Associés -2 [Adresse 3] * La SELARL [R] ET ASSOCIES

[Adresse 4] représentée parMaître [X] [R]

Rôle n° 2025F1086 Procédure 2025RJ116

Suivant jugement en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALLIANCE IMMO FINANCES.

Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, la société a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;

PROJET DE PLAN

Le projet de plan de redressement, élaboré par la société ALLIANCE IMMO FINANCES est exposé par le mandataire judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes : * Modalités de règlement du passif * Paiement comptant à l'arrêté du plan des frais de justice * Paiement à 100% du passif admis à titre définitif en principal pour solde de tout compte et sans intérêts, en 4 annuités : * Echéance 1 : 2 mois après l'arrêté du plan et (au plus tard) le 31/05/2026 : 50 K€ soit 3,45 % * Echéance 2 : 30 avril 2027 : 50 K€ soit 3,45 % * Echéance 3 : 30 Avril 2028 : 50 K€ soit 3,45 % * Echéance 4 : 31 Décembre 2028 : Solde restant dû 1 300 000 € soit 89,65 %

Garanties

Le dirigeant s'engage à verser : * le 1 er dividende 2 mois après l'arrêté du plan et au plus tard le 31/05/2026 entre les mains du commissaire au plan, * la société s'engage à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ainsi que, chaque semestre à compter de la date d'arrêt du plan, un état d'avancement des travaux sur le projet de la « [Adresse 5] » porté par la SCCV CAPACITY et l'état d'avancement des opérations de commercialisation de ce programme. * Niveau et perspectives d'emploi

La société n'emploie aucun salarié.

DEBATS

Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré d'environ 1 668 000 €. Il rappelle que la société est débitrice de deux et uniques créanciers obligataires et précise que la vente prévue pour solder le passif ne correspont pas aux délais de procédure.

Le mandataire judiciaire évoque un plan de redressement en 4 échéances, avec un versement du 1 er dividence à 2 mois suivant son adoption. Il précise que les deux créanciers acceptent cette proposition.

Les dirigeants rappellent que 2 personnes sont interressées pour l'achat de la Tour Dumlu, unique actif, à 11 500 000 €.

L'avocat de la société, Maître [C], souligne l'abandon de la créance d'intérêt d'un des créanciers qui s'élevait à environ 1 millions d'euros et souligne que le plan de redressement reste la meilleure solution.

Le juge commissaire, compte tenu du rapport etabli par le mandataire, est favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le ministère public indique, à défaut d'autre solution envisageable, qu'il est favorable à l'adoption du plan de redressement, soulignant néanmoins sa fragilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que le projet de vente du seul actif permettra à la société d'honorer les échéances du plan ;

Attendu que les garanties proposées par le dirigeant renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;

Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l'ensemble des créanciers et la pérennité de l'entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ARRETE le plan de redressement proposé par la société ALLIANCE IMMO FINANCES prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes : * Paiement comptant à l'arrêté du plan des frais de justice * Paiement à 100% du passif admis à titre définitif en principal pour solde de tout compte et sans intérêts, en 4 annuités : * Echéance 1 : 2 mois après l'arrêté du plan et (au plus tard) le 31/05/2026 : 50 K€ soit 3,45 % * Echéance 2 : 30 avril 2027 : 50 K€ soit 3,45 % * Echéance 3 : 30 Avril 2028 : 50 K€ soit 3,45 % * Echéance 4 : 31 Décembre 2028 : Solde restant dû 1 300 000 € soit 89,65 %

DIT que le plan est assorti des garanties suivantes : * versement du 1 er dividende à 2 mois après l'arrêté du plan et au plus tard le 31/05/2026 entre les mains du commissaire au plan, * remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ainsi que, chaque semestre à compter de la date d'arrêt du plan, un état d'avancement des travaux sur le projet de la « Tour Dumlu » porté par la SCCV CAPACITY et l'état d'avancement des opérations de commercialisation de ce programme.

DESIGNE la SELARL [R] ET ASSOCIES, représentée par Maître [X] [R] [Adresse 6] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan pour toute la durée du plan ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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