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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00351
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEHR

JUGEMENT

DU : 03 Février 2026

[Y] [H]

C/

SA SOCIETE GENERALE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2024, [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui restituer la somme de 630,89 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2025.

Comparant en personne, [Y] [H] a demandé au tribunal de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes suivantes : 1.260 euros ;5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il expose que la somme de 1.260 euros a été versée par la compagnie d'assurance CNP sur un compte détenu par la SOCIETE GERERALE auquel il n'a plus accès.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il soutient être en détresse financière et psychique.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.

Elle expose avoir consenti au requérant un crédit immobilier couvert par un contrat d'assurance obligatoire souscrit auprès de la CNP ; qu'à la suite d'un accident du travail subi par le requérant en 2023, la CNP a commencé à lui payer une indemnité correspondant aux échéances du contrat de crédit immobilier ; que le requérant ayant omis d'informer la compagnie d'assurance de son changement de domiciliation bancaire, une somme équivalente à une échéance de crédit immobilier a été versée directement à la Société Générale par la CNP ; que celle-ci a été imputée par la Société Générale sur une échéance échue et impayée du crédit immobilier.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de répétition de l'indu :

En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.

C'est au demandeur en restitution des sommes versées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

Il est en l'espèce constant que les indemnités versées par la compagnie d'assurance CNP sont destinées à garantir le paiement des mensualités du contrat de crédit immobilier consenti au requérant par la Société Générale.

Il en résulte que la Société Générale apparaît bien débitrice des sommes payées par la compagnie d'assurance CNP à ce titre ; [Y] [H], pour le compte desquels ces sommes ont manifestement été payées, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère indu de leur versement à la Société Générale.

Par conséquent, la demande de restitution présentée par le requérant sera rejetée.

En l'absence de démonstration d'une faute commise par la banque, la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [H] sera également rejetée.

Sur les mesures accessoires

Succombant à l'instance, [Y] [H] sera condamné aux dépens. Toutefois, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne [Y] [H] aux entiers dépens ;

Rejette la demande présentée par la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.