Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01063
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
JUGEMENT16/09/2025DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1063 Procédure 2025RJ0330
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 09 septembre 2025 par : la société LE MIRON [Adresse 1] en personne et représentée par un avocat Maître Marianne SAUVAIGO, SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES -[Adresse 2] En présence d'un salarié
Convocation lui a été adressée le 09 septembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société LE MIRON, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation malgré une trésorerie tendue.
Le conseil de la société sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire qui pourrait aider durant la procédure.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société LE MIRON ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 15 juillet 2025, selon les déclarations du dirigeant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
la société LE MIRON
[Adresse 1] Société par actions simplifiée restaurant gastronomique Inscrit au RCS sous le numéro 894 421 437 RCS VIENNE
FIXE au 16 mars 2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 15 juillet 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la SELARL BCM représentée par [D] [G] ou [A] [F] [Adresse 3] administrateur ayant pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [B] [C] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai
de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 28 octobre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.