Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01055
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 382 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
04/11/2025JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1055 Procédure
Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société SPFPL SARL [M] 2025RJ0322 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [M], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 09 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Mandataire Judiciaire : la SELARL [R] ET ASSOCIES, représentée par Maître [S] [R]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 04/11/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 04/11/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : * Madame Véronique STASIO, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire souligne la dépendance de la SPFPL SARL [M] à la PHARMACIE DU CLOITRE, société mère ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire. Il fait état d'un passif déclaré à hauteur de 291 000€ mais indique que le chiffre d'affaire de la société fille est en hausse. Il est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le dirigeant ne formule aucune observation.
Le juge commissaire soutient la décision du mandataire judiciaire.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société SPFPL SARL [M]
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 2 décembre 2025 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.