Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01055
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
382 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

04/11/2025JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1055 Procédure

Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société SPFPL SARL [M] 2025RJ0322 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [M], dirigeant de droit

Date d'ouverture : 09 septembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Mandataire Judiciaire : la SELARL [R] ET ASSOCIES, représentée par Maître [S] [R]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 04/11/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 04/11/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,

En présence de : * Madame Véronique STASIO, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire souligne la dépendance de la SPFPL SARL [M] à la PHARMACIE DU CLOITRE, société mère ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire. Il fait état d'un passif déclaré à hauteur de 291 000€ mais indique que le chiffre d'affaire de la société fille est en hausse. Il est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant ne formule aucune observation.

Le juge commissaire soutient la décision du mandataire judiciaire.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société SPFPL SARL [M]

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 2 décembre 2025 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Odile MARTIN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.