Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00396
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 28 février 2025 La cause a été entendue à l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, assistés de : * Monsieur Sebastien MASMEJEAN, greffier, * En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F396 Procédure n° 2024RJ294 ENTRE * Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne * [Adresse 1] * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEURЕТ * Monsieur [U] [E], gérant de la société JBTP ET * FILS * [Adresse 2] * [Localité 2] * DÉFENDEUR – comparant en personne
EN PRESENCE DE - Maître [F] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] INTERVENANT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 17/09/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société JBTP ET FILS.
Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 28 février 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société JBTP ET FILS, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [U] [E], gérant de la société JBTP ET FILS, pour qu'il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur [U] [E], gérant de la société JBTP ET FILS à l'audience du 20 mai 2025 a été faite le 1 er avril 2025 par acte d'huissier de justice, conformément aux textes susvisés.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République : * d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, * d'avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,
Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer.
A l'audience, le représentant du ministère public confirme l'intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans.
Le défendeur reconnait avoir fourni les documents avec beaucoup de retard ; il justifie ce manquement par le fait qu'il avait un travail extérieur qui ne lui laissait que peu de temps pour fournir les documents demandés au mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire indique avoir vu Monsieur [U] une seule fois et confirme que ce dernier a finalement remis les documents demandés mais tardivement.
Dans son rapport, le juge commissaire se prononce en faveur de l'engagement de sanctions commerciales à l'encontre du dirigeant. Il souligne l'insuffisance d'actif exorbitante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que l'intéressé ne s'est présenté qu'une fois à l'étude du liquidateur judiciaire malgré plusieurs convocations qui lui ont été adressées ; qu'il n'a commencé à collaborer que tardivement ;
Attendu que ce comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur ;
Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement
Attendu que Monsieur [U] [E] n'a pas remis la liste complète et certifiée des créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours qui concerne l'activité de l'entreprise dans le mois suivant le jugement d'ouverture au liquidateur judiciaire, contrairement à la loi ; qu'il a remis les documents demandés par le mandataire judiciaire mais après le délai susvisé ;
Attendu enfin qu'il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s'élève à la somme de 167 332,80 € pour un actif disponible de 37 100 €, soit une insuffisance d'actif de 130 232,80 € ;
Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur [U] [E]une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 3 ans ;
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [E] [D] [P] [U], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] - France, l'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 3 ans.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT qu'en application de l'article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.