Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2025F00188
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

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JUGEMENT11/02/2025DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F188 Procédure 2025RJ0071

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une demande d'ouverture de sauvegarde aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La demande d'ouverture de sauvegarde a été effectuée le 30 janvier 2025 par : la société MELTBIO [Adresse 1] En personne et représentée par : SCP BES SAUVAIGO & Associés -[Adresse 2] En présence d'un salarié

Convocation lui a été adressée le 30 janvier 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le conseil de la société rappelle l'historique et l'origine des difficultés rencontrées par la société.

Au soutien de sa demande, la société MELTBIO atteste ne pas être en cessation des paiements, mais rencontrer des difficultés justifiant sa déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le conseil de la société ajoute que la trésorerie est confortable et couvre à ce jour la prochaine échéance du prêt bancaire.

La société souhaite la désignation d'un administrateur judicaire en la personne de Maître [O], Selarl AJ UP et indique vouloir réaliser l'inventaire.

Le conseil de la société soulève enfin la possibilité pour le tribunal de faire application de l'article L.621-1 alinéa 6 du code de commerce.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde avec la désignation de la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les explications fournies par la société MELTBIO établissent l'existence de réelles difficultés qu'elle ne paraît pas en mesure de surmonter ;

Attendu que les éléments comptables présentés par la société MELTBIO font apparaître que le passif exigible n'est pas supérieur à l'actif disponible, qu'elle n'est donc pas, à ce jour, en état de cessation des paiements;

Attendu que les conditions prévues par l'article L.620-1 du code de commerce sont réunies et qu'en l'espèce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit faciliter la réorganisation de l'entreprise afin que l'activité soit poursuivie, l'emploi maintenu et le passif apuré ;

Attendu que, sur l'application des dispositions de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal estime que cela n'est pas nécessaire au bon déroulement de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DIT que, à l'examen des pièces produites, la société MELTBIO n'est pas en cessation des paiements ;

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

la société MELTBIO

[Adresse 1] Société par actions simplifiée fabrication de Meltblown Inscrit au RCS sous le numéro 912 306 339 RCS VIENNE

FIXE au 11 août 2025 l'expiration de la période d'observation

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET

NOMME la SELARL AJ UP, représentée par Maître [B] [O] [Adresse 3], administrateur judiciaire, ayant pour mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 4]

DIT que la société MELTBIO devra procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et L.622-6-1 du livre VI du Code de Commerce, et R.622-4 et R.622-4-1 du même Code

DIT que cet inventaire devra être engagé dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et être déposé dans le délai d'UN MOIS au Greffe de ce Tribunal et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du Code de Commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du Code de Commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 29 avril 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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