Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00141
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
810 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT

01/04/2025 DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de la société CAFRILOR - ITIB

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du premier avril deux mille vingt-cinq : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,

assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

Sont intervenus ou ont été appelés aux débats : * La société CAFRILOR - ITIB [Adresse 1] en personne et assistée de : Maître Charles CROZE - Cabinet Avocance -[Adresse 2] * la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Didier LAPIERRE ou Me Ludivine SAPIN

[Adresse 3] comparant en personne

comparant en personne

Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [E] [T] et [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 1]

Rôle n° 2025F141 Procédure 2024RJ92

Suivant jugement en date du 05 mars 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFRILOR - ITIB.

Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;

PROJET DE PLAN

Le projet de plan de redressement, élaboré par la société CAFRILOR – ITIB avec le concours de la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Didier LAPIERRE ou Me Ludivine SAPIN est exposé par l'administrateur judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes : * Modalités de règlement du passif * Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement : * créance superprivilégiée, * frais de justice, * créances égales ou inférieures à 500 € ; * Remboursement du passif échu, hors créances réglées comptant, à 100 % sur 9 ans, sans intérêt, selon échéancier suivant :

[…]

La première échéance interviendra à la date d'anniversaire du plan, soit le 1 er avril 2026 et les suivantes, chaque année à la même date.

Garanties

Le dirigeant s'engage à : * ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés, * ne pas procéder au remboursement des comptes courants d'associés, * verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan * Niveau et perspectives d'emploi

La société emploie actuellement 11 salariés, il n'est pas prévu de licenciement.

DEBATS

L'administrateur judiciaire rappelle l'origine des difficultés et le déroulement de la procédure. Il indique que les chiffres sont très satisfaisants et que la trésorerie s'élève à 130 000 € avec 100 000 € à encaisser dans les jours à venir.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement.

Le mandataire judiciaire fait état des réponses des créanciers : * 5 refus, représentant 9,67 % du passif, * 19 défauts de réponses, représentant 19,35 % du passif, * 32 acceptations, représentant 70,98 % du passif.

Compte tenu des prévisions d'activité envisagées et des garanties apportées par le dirigeant, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement.

Le représentant des salariés confirme la motivation de l'équipe.

Le juge commissaire qui souligne les efforts du dirigeant et le sérieux du plan, émet un avis favorable à son arrêté.

Le ministère public qui félicite le dirigeant de l'issue de cette procédure, émet un avis favorable à l'arrêt du plan qui est équilibré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d'honorer les échéances du plan ;

Attendu que les garanties proposées par le dirigeant renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;

Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l'ensemble des créanciers, la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ARRETE le plan de redressement proposé par la société CAFRILOR - ITIB prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes : * Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement : * créance superprivilégiée, * frais de justice, * créances égales ou inférieures à 500 € ; * Remboursement du passif échu, hors créances réglées comptant, à 100 % sur 9 ans, sans intérêt, la première échéance interviendra à la date d'anniversaire du plan, soit le 1 er avril 2026 et les suivantes, chaque année à la même date, selon échéancier suivant :

[…]

DIT que le plan est assorti des garanties suivantes : * interdiction de verser des dividendes sur résultats aux associés, * interdiction de procéder au remboursement des comptes courants d'associés, * versement mensuel d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan

DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [E] [T] et [O] [Z] [Adresse 4] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan pour toute la durée du plan ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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