Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00140
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

………………………………..

29/07/2025 DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de La société [N] [I]

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du vingt-neuf juillet deux mille vingt-cinq : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge,

assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, * En présence de : * Madame [Z] [X], représentant le Ministère Public

après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

Sont intervenus ou ont été appelés aux débats : * La société [N] [I] [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [I] [M] [Q] [A] -215 [Adresse 2] * Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne - Monsieur [H] [E] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne

Rôle n° 2025F140 Procédure 2024RJ270

Suivant jugement en date du 03/09/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La société [N] [I].

Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, le mandataire judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;

PROJET DE PLAN

Le projet de plan de redressement, élaboré par la société [N] [I] est exposé par le mandataire judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes : * Modalités de règlement du passif * Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement : * créance superprivilégiée, * frais de justice, * créances égales ou inférieures à 500 € ; * Remboursement du passif échu, hors créances réglées comptant, sur 10 ans, à hauteur de 100 % par échéances progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date, selon échéancier suivant :

[…] * Garanties

Le dirigeant s'engage à : * verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, * faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat, * rendre inaliénable les fonds de commerce de fabrication et vente de tous produits de boulangerie et pâtisserie, vente de produits à emporter, salon de thé situés : * [Adresse 1] * [Adresse 6] * [Adresse 7] * Niveau et perspectives d'emploi

La société emploie à ce jour 8 salariés, il n'est pas prévu de licenciement.

DEBATS

Le mandataire judiciaire souligne la bonne collaboration et la motivation du dirigeant.

Il indique que la trésorerie est positive à hauteur d'environ 17 000 €, que les chiffres sont bons et les prévisionnels cohérents et rassurants.

Il fait état de l'adhésion majoritaire des créanciers suite à la circularisation du plan.

Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le dirigeant et le représentant des salariés ne formulent pas d'observation particulière.

Le juge commissaire, qui souligne la participation active du dirigeant, émet un avis favorable à l'arrêté du plan.

Le ministère public est également favorable à l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d'honorer les échéances du plan ;

Attendu que les garanties proposées par le dirigeant renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;

Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l'ensemble des créanciers, la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ARRETE le plan de redressement proposé par la société [N] [I] prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes : * Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement : * créance superprivilégiée, * frais de justice, * créances égales ou inférieures à 500 € ; * Remboursement du passif échu, hors créances réglées comptant, sur 10 ans, à hauteur de 100 % par échéances progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date, selon échéancier suivant :

[…]

DIT que le plan est assorti des garanties suivantes : * versement mensuel d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, * établissement à la fin de chaque année d'un bilan et d'un compte de résultat, * inaliénabilité des fonds de commerce de fabrication et vente de tous produits de boulangerie et pâtisserie, vente de produits à emporter, salon de thé situés : * [Adresse 1] * [Adresse 6] * [Adresse 7]

DESIGNE la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 8]-[Adresse 9] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan pour toute la durée du plan ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.