Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
24/04208
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04208 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCQJ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 06 Mars 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 06 Mars 2026

N° RG 24/04208 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCQJ NAC : 28A

Jugement rendu le 06 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [C] [P] [M] [U] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Madame [I] [M] [U], es son nom et es qualité de tutrice de sa soeur [V] [K] [M] [U] demeurant [Adresse 2] Madame [V] [K] [M] [U], représentée par sa tutrice, Mme [I] [M] [U] demeurant [Adresse 2] Madame [V] [J] [M] [U] veuve [H] demeurant [Adresse 3] Monsieur [T] [E] [M] [U] demeurant [Adresse 4] Madame [V] [Z] [M] [U] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] Madame [V] [A] [M] [U] veuve [O] demeurant [Adresse 7] Monsieur [X] [M] [U] demeurant [Adresse 8] Monsieur [L] [W] demeurant [Adresse 9] Non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026 ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Bernard CHANE TENG le :

N° RG 24/04208 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCQJ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 06 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [Q] et M. [B] [M] [U] se sont mariés sous le régime de la communauté légale le [Date mariage 1] 1949 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] (Réunion).

Neuf enfants sont issus de cette union : Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], M. [T] [E] [M] [U], Mme [V] [Z] [M] [U], Mme [V] [S] [M] [U], Mme [D] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U] et M. [C] [P] [M] [U].

Mme [V] [S] [M] [U] est décédée le [Date décès 1] 1994 sans descendance.

Suivant acte de donation-partage du 1er août 1997, Mme [Q] a reçu la parcelle de terrain bâtie sise à [Localité 1], [Adresse 10], cadastrée section ET n°[Cadastre 1].

M. [M] [U] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 2] 2003.

Le 30 novembre 2007, Mme [Q] a fait donation à Mme [I] [M] [U], l’une de ses filles, de la nue-propriété de la parcelle susmentionnée, hors part successorale, avec dispense de rapport à la succession du donateur suivant les clauses de l’acte notarié.

Le [Date décès 3] 2019, Mme [Q] est décédée à [Localité 1], laissant pour lui succéder : - ses 7 enfants Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], M. [T] [E] [M] [U], Mme [V] [Z] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U] et M. [C] [P] [M] [U] ; - ses deux-petits enfants venant en représentation de Mme [D] [M] [U], précédée : [X] [M] [U] et [L] [W].

Suite à l’échec de la tentative de partage amiable de la succession de Mme [Q], M. [C] [P] [M] [U] a fait assigner par actes du 6, 12 et 13 novembre 2024, Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], M. [T] [E] [M] [U], Mme [V] [Z] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U], M. [X] [M] [U] et M. [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de la succession.

Suivant assignation valant conclusions, M. [C] [P] [M] [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] ; - commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal ; - déclarer qu’au vu du nombre d’enfants, la quotité disponible est de 1/4, soit la somme de 62 746,97 euros et la réserve héréditaire est de 3/4 soit la somme de 188 240,91 euros ; - ordonner la réduction de la donation reçue par Mme [I] [M] [U] et déclarer que le montant de l’indemnité est de 187 253,03 euros ; - condamner Mme [I] [M] [U] à lui verser la somme de 23 406,62 euros au titre de l’indemnité de réduction ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et surseoir dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; - dans tous les cas, condamner Mme [I] [M] [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’ouverture de succession de 500 euros et de l’assignation.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [P] [M] [U] fait valoir que son action en partage est recevable sur le fondement des articles 815, 840, 921 du code civil dès lors qu’il n’a découvert l’existence d’une donation au profit de Mme [I] [M] [U] que lors du décès de Mme [Q] et que cette même donation porte nécessairement atteinte à la réserve héréditaire. Il ajoute avoir tenté un partage amiable auprès de Me [R] [F], en vain.

Sur la composition de la succession, le demandeur fait état de la donation litigieuse relative à un bien immobilier dont la valeur à retenir est de 250 000 euros, du solde du livret A à la [1] de 119,68 euros au jour du décès de Mme [Q] et le prorata des arrérages de la CGSS de 868,20 euros dû à la succession.

En outre, M. [C] [P] [M] [U] estime que Mme [I] M. [M] [U] est redevable d’une indemnité de réduction sur le fondement des articles 912, 913, 919-2, 920, 921 et 924 du code civil. Il précise que celle-ci a bénéficié d’une donation ayant excédé la quotité disponible et porte donc atteinte à la réserve héréditaire, s’agissant du seul bien de la défunte. A titre subsidiaire, il propose au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur du bien ayant fait l’objet de la donation avant de fixer l’indemnité.

M. [L] [W], cité à domicile le 6 novembre 2024, M. [T] [E] [M] [U] et Mme [V] [Z] [M] [U], cités respectivement à domicile et à étude le 12 novembre, Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U], cités à personne le 13 novembre 2024 et M. [X] [M] [U], cité à domicile le 13 novembre 2024, n’ont pas constitué avocat. Il convient de préciser que Mme [I] [M] [U] a été assignée tant en son nom propre qu’en sa qualité de tutrice de Mme [V] [K] [M] [U].

Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 19 décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. [...]

L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la SELARL de Me Bernard Chane-Teng, avocat du demandeur, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du [Date décès 3] 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Pierre.

A la date du dépôt de dossier, aucun autre avocat n’a fait connaître sa constitution en lieu et place de la SELARL [Adresse 11] ni aucun administrateur provisoire qui aurait été désigné par le Bâtonnier ne s’est manifesté.

Aussi, afin de régulariser la procédure, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 9 avril 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe de la juridiction,

Révoque l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 pour la régularisation de la désignation d’un avocat en lieu et place de la SELARL [Y] [G].

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 24/04208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.